UNE MESURE PRÉVENTIVE ET CURATIVE
Les auteurs d’actes synallagmatiques bien intentionnés incluent à leur documentation une clause compromissoire en cas de possible désaccord. Dans l’éventualité où un désaccord survient, il est trop souvent contemporain à une période où le niveau de confiance entre les belligérants est à son plus bas. Il devient alors extrêmement difficile voir même coûteux d’obtenir la nomination de l’arbitre, puisque les clauses usuelles suggèrent que les parties doivent préalablement s’entendre sur le choix de l’arbitre, il n’est pas inhabituel de voir une partie refuser le choix de l’autre simplement parce qu’il est « le choix de l’autre ». Le processus périclite rapidement et trop souvent les parties doivent judiciariser et demander l’aide des tribunaux étatiques pour procéder à la nomination du décideur. Une fois ce dernier (finalement) nommé, il doit alors initier une négociation entre les intervenants afin de convenir d’un protocole d’arbitrage. Ces deux (2) étapes préliminaires, à elles seules, habituellement, assurent que les coûts et les délais de l’arbitrage soient disproportionnés à la nature et à la finalité (complexité) du litige.
Une simple référence à un arbitrage sous l’égide du Centre court-circuite toutes ces difficultés puisqu’alors toute partie qui désire soumettre un point et/ou une question à l’arbitrage n’a simplement qu’à aviser le Centre (en respectant forme et teneur prévues au Règlement) et le processus est alors immédiatement enclenché, un processus rapide, directif et contraignant.
Le Centre s’assure que le choix pour présider le tribunal soit approprié aux besoins des parties, disponibilités et questions de conflits sont adressées avant de proposer des gens d’expérience qui ont déjà fait leurs preuves au plan de la compréhension des aspects techniques et/ou juridiques et de leur efficacité à mener les débats directifs c’est-à-dire en mesure de décider des objections et autres questions préliminaires qui lui sont soumises rapidement et de voir à ce que les parties soient diligentes.
À défaut d’instructions à l’effet contraire, le Centre suggère que l’arbitrage à trois arbitres soit réservé aux litiges où l’intérêt en jeu le justifie. De façon générale, quand l’arbitrage se limite à des questions juridiques, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à trois arbitres.
Lorsque le litige soulève des aspects hautement techniques, il peut être avantageux de choisir des scientifiques au lieu d’un avocat (même expérimenté) à titre de président, tant et aussi longtemps que celui-ci pourra assurer le déroulement ordonné de l’audition et le respect des règles de procédure.
Le Centre connaît bien les qualités et les faiblesses de ses arbitres ; il peut proposer un choix, faire des suggestions en tenant compte de toutes les spécificités du dossier.
Une liste d’arbitres (avec notes biographiques) est proposée aux parties qui bénéficient alors d’un délai de réflexion (qui peut varier de 5 à 7 jours) avant de communiquer en toute confidentialité leurs préférences. À défaut de consensus, le Centre (après s’être entretenu avec les parties) tranche et procède à la nomination de l’arbitre.
La conférence préparatoire est un véhicule non seulement utile mais, à certains points de vue, essentielle pour cerner le débat, le simplifier et assurer un déroulement ordonné et diligent du processus. Une pratique inspirée d’un aide-mémoire sur l’organisation des procédures arbitrales a été mise au point par la Commission des Nations Unies pour le droit international (CNUDCI)lors de sa 29e session (tenue à New York du 28 mai au 14 juin 2008).
Cet aide-mémoire énumère une liste de questions qui peuvent être examinées lors de la conférence préparatoire, telles que :
La conférence permet de régler toutes les questions d’intendance:
L’esprit et la lettre des Règlements du Centre habilitent le président à prendre et à rendre toutes les mesures utiles sinon nécessaires pour assurer un contrôle serré du déroulement de l’instance.
Le Centre est sensibilisé au fait qu’il doit y avoir une commune mesure entre les frais de l’arbitrage et les détails d’une part, et les véritables enjeux du litige, d’autre part.
Un arbitre qui est nommé sous l’égide du Centre n’hésite pas, si les circonstances s’y prêtent, à appliquer le principe repris, entre autres, par le législateur Québécois, à l’article 4.2 du Code de procédure civile qui nous avons se lit comme suit:
«4.2 Dans toute instance, les parties doivent s’assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l’égard des actes de procédure qu’il autorise ou ordonner.»
Dans le respect de la règle de la proportionnalité, il est souvent privilégié de décider de compléter le débat sur la responsabilité avant d’entreprendre l’audition sur les dommages, puisque si le décideur devait conclure qu’il n’y a pas de responsabilité, les belligérants éviteraient les coûts considérables et les délais résultant de la preuve du quantum.