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Arbitrage spécialisé pour les litiges impliquant les clients de membres de l'OCRI

Introduction

Cette procédure d'arbitrage spécialisée, est applicable aux litiges décrits dans les sections 1 à 3 ci-dessous, et le cas échéant, est complété par le Règlement général d'arbitrage commercial (RGAC) du Centre canadien d'arbitrage commercial ("Centre"). En cas de divergence entre les dispositions de la RGAC et ceux de la procédure spécialisée, les dispositions de cette dernière prévaut.

La version applicable de la présente procédure d'arbitrage spécialisée sera la version en vigueur à la date de l'avis d'arbitrage visé à l'article 6 ci-dessous.

Champs d'application
  1. Est admissible à l'arbitrage toute réclamation relative à une transaction de valeurs mobilières survenue entre un membre de l’OCRI et un de ses clients du Québec lorsque tous les faits ont pris naissance après le 1er janvier 1996.
  2. La procédure spécialisée s'applique aux litiges admissibles définis à l'article 1 aux conditions suivantes:
    1. que le client y consente si le litige implique une réclamation, dont le montant incluant la demande reconventionnelle égal ou inférieur à 500 000 $*, intérêts et frais d'arbitrage exclus;
    2. si les faits donnant naissance au litige sont survenus en partie, avant et après le 1er janvier 1996 et que le montant en litige incluant la demande reconventionnelle est égal ou inférieur à 500 000 $*, intérêts et frais d'arbitrage exclus.
  3. Dans tous les cas non visés par l'article 2, le présent Règlement peut trouver application à la condition d'obtenir le consentement des deux parties.
Délais et avis
  1. Les délais prévus dans les articles du RGAC sont réduits à sept (7) jours pour l'application de la procédure spécialisée.
  2. Un avis en vertu de la procédure spécialisée s'effectue par communication téléphonique du Centre à une partie, son mandataire ou son représentant autorisé. L'avis est réputé reçu le jour de la communication. L'avis téléphonique est subséquemment confirmé par écrit ou par tout moyen rapide qui permet la preuve de la réception.
Avis d'arbitrage
  1. La partie qui entend soumettre un litige à l'arbitrage en avise le Centre par écrit. L'avis comporte notamment:
    1. les noms, qualités et adresses des parties ou de leurs mandataires ou représentants autorisés, s'il y a lieu;
    2. un exposé sommaire de l'objet du litige et, le cas échéant, le montant de la réclamation qui en découle;
    3. doivent aussi être joints à l'avis, la convention d'arbitrage, les documents et renseignements de nature à établir clairement les faits ainsi que le consentement des deux parties lorsque nécessaire. Le Centre est saisi de l'arbitrage à la date de réception de l'avis.
  2. Le Centre vérifie l'admissibilité de la demande en fonction des exigences de la procédure spécialisée. De plus, il s'assure que les parties ont tenté de négocier directement un règlement du litige.
  3. Si la demande est admissible, le Centre en avise les parties et leur envoie une demande de provisions pour frais. La partie défenderesse a sept (7) jours pour produire sa réponse à l'avis d'arbitrage et sa demande reconventionnelle s'il y a lieu.
Nomination de l'arbitre
  1. Le litige est soumis à un arbitre unique:
    1. Le Centre avise les parties du ou des arbitres disponibles. Les parties auront alors cinq (5) jours de leur réception de cette information pour convenir de l'arbitre.
    2. Si les parties ne peuvent convenir du choix de l'arbitre, le Centre nomme et confirme un arbitre de la liste des arbitres inscrits sur la liste d’arbitres spécialisés en valeurs mobilières.
Le déroulement de l’arbitrage
  1. L'arbitre fixe l'heure et l'endroit de l'arbitrage après consultation des parties. Il choisit la solution la plus pratique et de nature à entraîner le moins de frais possibles et en avise le Centre.
  2. Le Centre donne l'avis d'audition au moins sept (7) jours avant la tenue de l'audition.
  3. Sous réserve du respect de la procédure contradictoire ou de l'accord de l'arbitre, les parties peuvent d'un commun accord renoncer à faire des représentations verbales et présenter leurs prétentions et argumentations uniquement par écrit. Si les parties ne peuvent s'entendre sur le déroulement de la procédure écrite, la procédure est verbale.
    1. Les parties et l'arbitre peuvent convenir que l'arbitrage se déroule entièrement par conférence téléphonique.
  4. Au début de la séance d'arbitrage, l'arbitre explique aux parties la procédure d'arbitrage. Il applique les règles de droit sauf si, d'un commun accord, elles lui consentent le rôle d'amiable compositeur. Il vérifie l'accord des parties sur:
    1. les règles de preuve applicables;
    2. le nombre de témoins et experts qui seront entendus et la répartition équitable du temps d'audition.
  5. De plus, l'arbitre peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie régler toute question qui n'aurait pas été soulevée ou fait l'objet d'un accord entre les parties. Il est également possible pour les parties de compléter l'exposé de leurs prétentions et apporter, si le tribunal arbitral y consent, toute modification ou révision à l'avis d'arbitrage, à la réponse à cet avis, à la demande reconventionnelle et à la réponse à cette demande.
La sentence arbitrale
  1. L'arbitre rend une sentence écrite, motivée et la signe. La sentence doit être rendue dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la réception du dossier par l'arbitre mais au plus tard trois (3) jours après la fin des auditions ou après la date à laquelle il a reçu les documents dans le cas de renonciation à l'audition.
    1. Sauf accord entre les parties et l'arbitre ou exceptionnellement sur décision du Centre, le délai peut être modifié.
  2. Le Centre fait parvenir la sentence aux parties.
    1. Le Centre peut retenir livraison de la sentence arbitrale si ses frais ou ceux de l'arbitre n'ont pas été entièrement acquittés.
Frais de l'arbitrage
  1. Le demandeur doit joindre avec sa demande d'arbitrage des frais d'ouverture de dossier non remboursables mais déductibles de sa part des frais d'arbitrage.
    1. Le Client en demande, à la prérogative de :
      1. habiliter l’arbitre à condamner une partie aux entiers frais et dépens;
      2. interdire et/ou inhabiliter l’arbitre de condamner une partie aux entiers frais et dépens à moins que ce dernier (l’arbitre) décide qu’une partie s’est conduite de façon injuste, impropre, vexatoire, de mauvaise foi, ou à et de façon abusive et déraisonnable prolonger le processus
    2. Cette élection sera faite en donnant avis à cet effet à la fois au Défendeur (le membre de l’OCRI) et au Centre et au plus tard à la conclusion de la (première) conférence préparatoire. Cette prérogative, une fois exercée par le Client (en demande), ne pourra unilatéralement être révoquée par ce dernier. Faute par le Client en demande d’exercer cette prérogative, l’option 17 a (ii) s’applique par défaut.
  2. L'arbitre répartit également les frais d'arbitrage entre les parties à l'exclusion des frais spéciaux qui sont payés par une partie seulement. Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, l'arbitre peut modifier la répartition des frais d'arbitrage.
HONORAIRES ADMINISTRATIFS DU CENTRE
  1. 450 $* dont 200 $ en frais d'ouverture de dossier non remboursables payables par le demandeur lors de la transmission du dossier d'arbitrage et déductibles de sa part des frais (Article 17, procédure spécialisée)
  2. Pour un litige impliquant une réclamation dont le montant incluant la demande reconventionnelle est égal ou inférieur à 3 000 $, intérêts et frais d'arbitrage exclus:
    1. 200 $ en frais d'ouverture de dossier non remboursables payables par le demandeur lors de la transmission du dossier d'arbitrage et déductibles de sa part des frais (Article 17, procédure spécialisée).
HONORAIRES DE L'ARBITRE
  1. Le tarif horaire de 350,00$/l'heure est applicable pour chaque heure que l'arbitre consacre au dossier.
  2. Les frais de l'arbitre en déplacement et séjour sont en sus.
FRAIS CONCOMITANTS DU CENTRE
  1. Les frais de location de salle sont de 150 $ sur la base d'une durée d'audition de quatre heures. Si plus de temps est requis, les frais de location seront demandés selon le supplément requis. Les frais de télécopies, messageries et interurbains sont en sus.
FRAIS SPÉCIAUX
  1. Frais de renvoi de l'audition
    1. Ces frais sont payables par la partie qui, après avoir donné son accord à procéder à une date déterminée, demande de fixer une nouvelle date d'audition. Ils sont de 100,00 $.
PARTAGE DES FRAIS DE L'ARBITRAGE
  1. À parts égales entre les parties (Article 18, procédure spécialisée) à moins d'une décision contraire de l'arbitre. Les frais spéciaux sont payés par la partie responsable.

*À compter du 3 novembre 1999, le montant des honoraires est passé de 400 $ à 450 $.

Règlement en vigueur tel qu'amendé en janvier 2011