Navigation

Arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Introduction

Trois (3) principales situations peuvent motiver une interruption du processus d’arbitrage :

I / Vous changez d’idée à propos de votre demande d’arbitrage

Dans ce cas, vous avisez l’arbitre ou la société d’arbitrage. Vous aurez alors probablement à payer les frais reliés à la demande d’arbitrage. Certaines précautions s’imposent car :

Si vous vous désistez de votre demande d’arbitrage sans entente avec l’entrepreneur ou l’administrateur, vous perdez tout droit de réactiver votre demande (et donc de contester le bien-fondé de la décision de l’administrateur qui est à l’origine du recours) à moins que le délai de 30 jours pour ce faire est écoulé (le recours en arbitrage doit en effet être exercé dans les 30 jours de la réception, par poste recommandée, de la décision de l’administrateur).

II / Il y a entente avec l’entrepreneur et l’administrateur ou entente avec l’administrateur uniquement.

Dans ce cas, un désistement de la demande pourrait vous être requis en contrepartie de l’entente. Des précautions s’imposent :

Si vous vous désistez de votre demande d’arbitrage à la suite d’une entente avec l’entrepreneur et l’administrateur, ou avec l’administrateur uniquement, il est prudent, lorsque vous en avisez l’arbitre, de le saisir du résultat de votre entente, et de lui demander de consigner l’entente intervenue dans une décision arbitrale et de rendre une ordonnance enjoignant les parties de s’y conformer. Ceci permet de faire une demande d’homologation, advenant que l’entente ne soit pas respectée.

III / Il y a entente avec l’entrepreneur uniquement.

Dans ce cas, un désistement de la demande pourrait vous être requis en contrepartie de l’entente. Des précautions s’imposent :

Si un désistement de votre demande d’arbitrage est exigé lors d’une entente avec l’entrepreneur uniquement, un désistement implique que vous perdez tout droit de réactiver votre demande (et donc de contester le bien-fondé de la décision de l’administrateur qui est à l’origine du recours) à moins que le délai de 30 jours pour ce faire est écoulé. Afin de préserver votre droit à l'arbitrage, vous pourriez demander à l’arbitre un report de l’audience à une date subséquente à celle prévue dans l’entente. Vous pourriez ainsi vous assurer du respect de l’entente avant de vous désister de votre recours en arbitrage. (Si l’entente n’était pas respectée, vous pourriez reprendre la procédure d’arbitrage)

NOTE : L'entente intervenue signifie que vous avez eu gain de cause sur au moins un point de votre réclamation. Il y a donc lieu de vous assurer que les frais d'arbitrage soient assumés par l'autre partie.

Document de vulgarisation

Vous êtes insatisfait de la décision de l’administrateur du plan

Dans la gestion du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, l’administrateur doit nécessairement rendre des décisions. Cependant, il est possible que vous ne soyez pas d’accord avec lui et dans ce cas vous pouvez demander un arbitrage :

  • sur une décision refusant ou annulant votre adhésion, si vous êtes un entrepreneur;
  • sur une décision concernant une réclamation, si vous êtes le bénéficiaire ou l’entrepreneur.
Qu’est-ce que l’arbitrage ?

L’arbitrage consiste à recourir aux services d’un arbitre qui, après avoir entendu la preuve et l’argumentation des parties, décide du litige. Son travail ressemble à celui d’un juge. L’arbitrage est final et sans appel. Pour cette raison il a l’avantage d’être plus rapide que les recours devant les tribunaux. En fait, il s’agit d’une forme de justice privée.

Le centre canadien d’arbitrage commercial (CCAC)

L’arbitrage est géré et supervisé par le Centre canadien d’arbitrage commercial (CCAC) qui est un organisme sans but lucratif totalement indépendant et impartial. Il est le seul organisme qui a été autorisé par la Régie du bâtiment à effectuer cette tâche. Son siège social est à Montréal, ce qui ne l’empêche pas de gérer des arbitrages dans toute la province.

Le Centre a le savoir-faire nécessaire pour gérer ces arbitrages spécialisés. Le CCAC a été associé à la réflexion de la Régie du bâtiment sur les modalités de l'arbitrage et a adapté à cette fin son règlement général aux exigences légales. Par ailleurs, le règlement général d'arbitrage du Centre, qui continue à s'appliquer en grande partie à ces arbitrages, a fait ses preuves depuis de nombreuses années. En effet, le Centre a géré pour plus de 183 millions de dollars de réclamations (allant de 5 000 $ à plus de 40 millions de dollars), dont la majorité se retrouve dans le domaine de la construction.

Qui sont les arbitres ?

Les arbitres sont des personnes neutres et indépendantes ayant diverses compétences; certains sont des experts en finance, en comptabilité, en technique de la construction ou en droit. En plus de leur expérience professionnelle, tous les arbitres ont reçu une formation spéciale sur le plan de garantie. Ils sont obligatoirement accrédités par le CCAC selon des critères précis. Leurs noms sont inscrits sur une liste accessible aux parties.

Ce sera le CCAC qui nommera l’arbitre. Celui-ci doit se déclarer disponible, compétent et indépendant avant d’accepter un dossier.

Faire une demande d’arbitrage

Comment: Il s’agit de déposer au CCAC une demande d’arbitrage indiquant les noms et adresses des parties ou de leur représentants, l’objet du différend, le montant de la réclamation et une proposition, s'il y a lieu, quant au nom et à l’expertise de l’arbitre souhaité. La demande peut prendre une forme très simple et ressembler à une lettre. Il ne faut pas oublier de joindre à la demande les documents et renseignements importants établissant les faits. La demande est envoyée à l’adresse du CCAC.

Quand: À partir du moment où la partie reçoit par poste recommandée la décision de l’administrateur ou l’avis du médiateur constatant l’échec total ou partielde la médiation, elle a 30 jours pour déposer sa demande d’arbitrage. Ce délai est de rigueur.

Les grandes étapes et la procédure d’arbitrage

C’est le CCAC qui, tout au long de l’arbitrage, indiquera aux parties les grandes étapes et la procédure à suivre. De plus, il y a de nombreux délais qui sont de rigueur et qui doivent être respectés. Globalement, les grandes étapes sont les suivantes : demande d’arbitrage, réponse des autres parties, nomination de l’arbitre, paiement des provisions demandées, audition et remise de la sentence.

La représentation

Les parties sont libres de se faire représenter par une personne de leur choix. Dans un arbitrage, il est donc possible qu’une partie soit représentée par un avocat et que l’autre ne le soit pas. C’est la liberté des parties qui est respectée.

La préparation de la preuve

Documents
Le dossier sur lequel l’administrateur s’est basé pour rendre sa décision est remis au Centre qui le remet à l’arbitre. Celui-ci peut donc examiner les documents que vous auriez déjà déposés. Cependant, si vous croyez que l’arbitre n’a pas tous les documents prouvant votre point de vue, vous pouvez les déposer au Centre en même temps que votre demande ou que votre réponse. Ces documents pourraient être par exemple : des copies de chèques, des factures, un rapport d’experts, un contrat, des photographies, des croquis, des plans ou évaluations etc.

Témoins
Il peut être nécessaire pour établir votre preuve que des témoins ordinaires ou experts se présentent devant l’arbitre. Le témoin ordinaire témoigne sur ce qu’il a entendu et vu alors que le témoin expert témoigne selon ses connaissances et expériences reconnues. Vous ne pouvez pas faire témoigner les gens par écrit ou répéter ce qu’ils vous ont dit. Ils doivent se présenter devant l’arbitre soit sur une base volontaire ou forcée. Pour obliger un témoin à se déplacer, vous ou votre représentant devez lui expédier un subpoena dont une formule est annexée au Règlement d’arbitrage.

La séance d’arbitrage

C’est l’arbitre qui donne aux parties intéressées un avis écrit précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience. En principe et à partir du dépôt de la demande d’arbitrage, l’audition débute dans les trente (30) jours dans le cas d'une réclamation ou dans les quinze (15) jours dans le cas d'une décision concernant une adhésion. L’audition débutera après le paiement des provisions pour frais.

C’est le CCAC qui détermine généralement l’endroit de l’arbitrage selon des critères de proximité et d’économie pour les parties.

L’inspection des biens ou des lieux

Il est possible qu’une visite des lieux ou une inspection des biens soit nécessaire de l’avis des parties ou de l’arbitre. Dans ce cas, cette possibilité sera soulevée soit lors de l’échange des documents ou à la première séance d’arbitrage. C’est l’arbitre qui décide et qui donne aux parties, s’il y a lieu, un avis écrit précisant la date et l’heure de la visite ou de l’inspection.

Entente, désistement ou défaut

Même si l’arbitrage est commencé, les parties peuvent s’entendre à l’amiable ou une partie peut abandonner sa demande d’arbitrage. Dans ces deux cas, les parties doivent aviser le CCAC de l’entente ou du désistement. Si un arbitre est nommé, il constatera l’entente dans sa sentence.

D’autre part, si une partie fait défaut d’exposer ses prétentions, de se présenter à l’audience ou de soumettre des preuves, l’arbitre peut quand même poursuivre l’arbitrage et rendre sa sentence.

La sentence arbitrale

L’arbitre juge selon le droit mais il peut aussi faire appel à l’équité si les circonstances le justifient. La sentence écrite par l’arbitre est finale et sans appel. Elle est rendue dans les quinze (15) jours à compter de la fin des audiences pour les décisions sur les adhésions ou dans les trente (30) jours pour les décisions sur les réclamations. Si la sentence contient des erreurs, les parties doivent aviser le CCAC dans les cinq (5) jours suivant sa réception.

L’homologation de la sentence

La sentence oblige les parties et l’administrateur dès qu’elle est rendue. Ils doivent l’exécuter sans délai mais si ce n’est pas le cas, une partie peut en forcer l’exécution en demandant l’homologation. Selon le montant en litige, la demande d’homologation est présentée devant un juge de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure. L’homologation est habituellement une procédure simple et rapide qui peut toutefois nécessiter l’assistance d’un avocat.

Les coûts de l’arbitrage

Ces coûts sont principalement de trois types : les honoraires de l’arbitre comprenant ses dépenses, les honoraires du CCAC et les frais divers tels les frais de location de salle et autres. Ces frais sont tarifés et gérés par le CCAC qui rend compte de sa gestion aux parties à la fin de l’arbitrage. Les coûts de l’arbitrage, décrits dans la grille de tarification annexée au Règlement d’arbitrage, sont répartis de la façon suivante :

  • si le demandeur est un entrepreneur, les coûts sont partagés à parts égales avec l’administrateur et une demande de provisions sera notifiée aux parties;
  • si le demandeur est un bénéficiaire, les coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’ait raison sur aucun des aspects de sa réclamation. En ce cas l’arbitre départage les coûts.
Les frais d’expertise

Ces dépenses sont supportées par les parties. Cependant, si le demandeur est un bénéficiaire, l’arbitre pourrait ordonner à l’administrateur de rembourser certaines sommes au demandeur si celui-ci a gain de cause total ou partiel. Les autres dépenses personnelles tels les honoraires d’avocats ou les frais de déplacement, sont assumées par chacune des parties.

Pour plus d’information

Le Règlement d’arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs contient toutes les informations et détails sur la procédure d’arbitrage. N’hésitez pas à le consulter et à le demander au CCAC. Toutefois, si vous ne trouvez pas de réponse à vos questions vous pouvez communiquer avec le personnel du CCAC:

Place du Canada
1010, rue de la Gauchetière Ouest
Bureau 950
Montréal (Québec) H3B 2N2
Téléphone : (514) 448-5980
Sans frais : 1-877-909-3794
Télécopieur : (514) 448-5948

Règlement d'arbitrage sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

I / Champ d'application
  1. Ce règlement s’applique à l’arbitrage de tout différend sous l’égide du Centre prévu par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, approuvé par le décret 841-98, du 17 juin 1998, (1998) 130 G.O. II, 3484, portant sur une décision de l’administrateur concernant une réclamation ou le refus ou l’annulation de l’adhésion d’un entrepreneur.
    Peut demander l’arbitrage en vertu de ce règlement, toute partie intéressée:
    1. le bénéficiaire ou l’entrepreneur, pour une réclamation;
    2. l’entrepreneur, pour une adhésion.
II / Définitions et dispositions générales
  1. «Centre»: désigne le Centre canadien d’arbitrage commercial (CCAC) constitué en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) ou toute personne ou Comité à qui les règlements du Centre confient la gestion des dossiers d’arbitrage;
    «document de vulgarisation»: désigne le document auquel il est référé dans le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Il a trait:
    1. au droit de représentation des parties intéressées par la personne de leur choix;
    2. aux règles de procédure et de preuve à suivre;
    3. au mode d’assignation des témoins et des experts;
    4. à la possibilité d’inspecter des biens ou de visiter les lieux;
    5. à la consignation d’une entente entre le bénéficiaire, l’entrepreneur et l’administrateur ou d’un désistement dans une décision arbitrale;
    6. à la procédure d’homologation de la décision arbitrale.
    «partie(s)»: désigne, lorsque ce terme est employé seul, les parties intéressées et l’administrateur
    «règlement d’arbitrage applicable»: désigne le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (c. B-1.1, r.0.2);
    «tribunal arbitral»: désigne un arbitre unique nommé par le Centre à partir de la liste des arbitres accrédités par le Centre, conformément au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour trancher un différend, en vertu du présent règlement.
  2. Le Centre a pour mission générale d’assurer l’application de ce règlement et jouit pour cela de tous les pouvoirs nécessaires.
  3. Lorsqu’en vertu de ce règlement, le Centre est requis de poser un acte, il doit agir avec grande diligence en prenant en considération l’intérêt pour les parties de voir le différend réglé équitablement, rapidement et au meilleur coût. Ses décisions sont finales et sans appel.
  4. Le Centre et les parties ne peuvent proroger aucun délai prévu dans ce règlement, sauf dans les cas qui le permettent.
  5. Le Centre ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par ce règlement.
  6. En toutes circonstances les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et avoir toute possibilité de faire valoir leurs droits.
III / Notifications et délais
  1. Une notification, en vertu de ce règlement, s’effectue par tout moyen rapide qui permet la preuve de sa réception. Elle est faite à une partie, son mandataire ou son représentant autorisé.
  2. Une notification est réputée reçue si elle a été remise à son destinataire personnellement, délivrée à son domicile élu, à sa résidence habituelle, ou envoyée à sa dernière adresse connue.
  3. Un délai commence à courir à compter de la date de réception de la notification. Si le dernier jour d’un délai tombe un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et chômés qui surviennent pendant le délai sont comptés.
IV / Demande d’arbitrage
  1. La partie intéressée qui entend soumettre un différend à l’arbitrage en fait la demande au Centre par écrit, dans les trente (30) jours de la réception par poste recommandée de la décision de l’administrateur ou, le cas échéant, de l’avis du médiateur constatant l’échec total ou partiel de la médiation.
    La preuve que la partie intéressée a respecté ce délai lui incombe.
    La demande comporte notamment:
    1. les noms, qualités et adresses des parties ou de leurs mandataires ou représentants autorisés, s’il y a lieu;
    2. un exposé sommaire de l’objet du différend et, le cas échéant, le montant de la réclamation qui en découle;
    Doivent aussi être joints à la demande les documents et renseignements de nature à établir clairement les faits.
    Le Centre est saisi de l’arbitrage à la date de réception de la demande
  2. Dès réception de la demande d’arbitrage, le Centre notifie les autres parties intéressées et l’administrateur.
    Le Centre remet, sur demande, à cette occasion aux parties intéressées le document de vulgarisation de la procédure d’arbitrage qui peut être consulté en ligne.
  3. La réponse écrite des parties intéressées ou de l’administrateur doit être adressée au Centre et contenir notamment:
    1. leur propre exposé sommaire des faits;
    2. leur opinion sur les prétentions du demandeur;
    Doivent aussi être joints à cette réponse les documents et renseignements pertinents.
  4. Dès réception de la notification prévue à l’article 12, l’administrateur transmet au Centre le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’arbitrage.
  5. Le Centre notifie la réponse des parties intéressées et de l’administrateur, s’il y a lieu, au demandeur.
  6. Lorsque la partie en demande est l’entrepreneur, le Centre requiert de ce dernier, conjointement avec l’administrateur du Plan, une provision pour frais. Cette provision pour frais sera établie en fonction de la Grille de tarification pour l’arbitrage en vertu du règlement d’arbitrage applicable.
    1. 16.1 le défaut d’une partie de se conformer à la demande ci-haut reprise à l’article 16 , habilitera le Centre a émettre un Certificat de désertion de la demande d’arbitrage.
  7. Le défaut d’une partie de répondre à une demande d’arbitrage n’a pas pour effet d’empêcher l’arbitrage. Dans ce cas, le Centre procède tel que prévu par ce règlement.
V / Nomination de l’arbitre
  1. Le Centre nomme l’arbitre à partir de la liste de ses arbitres accrédités.
  2. Lorsque le Centre nomme un arbitre, il tient compte de ses qualifications, de sa disponibilité ainsi que de toute considération propre à garantir son indépendance, son impartialité et sa compétence.
  3. Une personne ayant agi comme médiateur dans le différend qui est l’objet de l’arbitrage ne peut remplir les fonctions d’arbitre au sujet de ce même différend, en vertu du règlement.
  4. Les arbitres jouissent de la même immunité que celle accordée aux juges.
  5. Le Centre notifie aux parties intéressées, à l’administrateur et à l’arbitre, la constitution du tribunal arbitral après avoir vérifié auprès de la personne désignée, son acceptation de la mission.
  6. La demande d’arbitrage concernant l’annulation d’une adhésion d’un entrepreneur ne suspend pas l’exécution de la décision de l’administrateur sauf si l’arbitre en décide autrement.
  7. Le Centre transmet à l’arbitre le dossier de l’administrateur relatif à la décision qui fait l’objet de l’arbitrage et les pièces produites par les parties intéressées au soutien de leur demande ou défense de façon à ce que l’arbitre dispose d’un dossier le plus complet possible.
VI / Récusation et révocation de l’arbitre
  1. Un arbitre informe immédiatement les parties intéressées, l’administrateur et leCentre de toute cause valable de nature à soulever des doutes sur son impartialité, son indépendance ou ses qualifications.
  2. Un arbitre ne peut être récusé ou révoqué que s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité, indépendance ou qualifications à trancher du différend.
    Une partie ne peut demander la récusation ou la révocation d’un arbitre que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination.
  3. La partie qui a l’intention de récuser ou de révoquer un arbitre doit en saisir ce dernier et lui en exposer les motifs par écrit. L’arbitre rend sa décision après consultation des parties.
  4. La demande de récusation ou de révocation suspend les délais prévus pour les autres procédures d’arbitrage jusqu’à la notification de la décision de l’arbitre aux parties.
  5. Lorsque l’arbitre est dans l’impossibilité de remplir sa mission ou ne s’acquitte pas de ses fonctions dans les délais impartis, une partie intéressée ou l’administrateur peut s’adresser au Centre pour obtenir la révocation de son mandat.
  6. La mission de l’arbitre prend également fin par sa démission.
  7. La nomination d’un arbitre remplaçant, à la suite d’une vacance survenue au tribunal arbitral, est faite par le Centre.
  8. Au cas de récusation, de révocation, de décès, de démission ou d’empêchement d’un arbitre, l’arbitre remplaçant décide de la reprise ou de la continuation de l’audience. Le nouvel arbitre doit agir dans les délais prévus aux articles 46, 47 et 55.
VII / Compétence du tribunal arbitral
  1. L’arbitrage est effectué par le tribunal arbitral qui statue en son propre nom.
  2. Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
  3. L’exception d’incompétence du tribunal arbitral peut être soulevée au plus tard lors du dépôt des conclusions en défense. L’exception prise de ce que la question litigieuse excéderait les pouvoirs du tribunal arbitral est soulevée dès que la question alléguée comme excédant ses pouvoirs est soulevée pendant la procédure arbitrale. Le tribunal arbitral peut, dans l’un ou l’autre cas, admettre une exception soulevée après le délai prévu, s’il estime que le retard est dû à une cause valable.
    Le tribunal arbitral, règle générale, statue sur l’exception d’incompétence dès qu’elle est soulevée. Il peut, toutefois, décider de poursuivre l’arbitrage et statuer sur cette exception dans la sentence définitive.
  4. Est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection toute partie qui, bien qu’elle sache que l’une des dispositions du présent règlement auxquelles les parties peuvent déroger, n’a pas été respectée, poursuit néanmoins l’arbitrage sans formuler d’objection promptement ou, s’il est prévu un délai à cet effet, à l’intérieur de ce délai.
  5. Avant ou pendant la procédure arbitrale, une partie intéressée ou l’administrateur peut demander des mesures nécessaires pour assurer la conservation du bâtiment.
  6. Le tribunal arbitral ne peut imposer aucune mesure conservatoire à l’égard d’un tiers.
    La requête de mesures conservatoires adressée à une autorité judiciaire n’interrompt pas l’arbitrage.
  7. Les questions suivantes doivent aussi être référées à l’autorité judiciaire compétente:
    1. la délivrance d’un mandat à l’encontre d’un témoin contraint de venir témoigner mais refusant de se présenter;
    2. le cas du témoin récalcitrant;
    3. l’homologation de la sentence arbitrale.
VIII / Le déroulement de l’arbitrage
  1. Le tribunal arbitral est saisi du différend par le Centre après versement à celui-ci du montant de la provision pour frais fixé par le Centre, selon la grille de tarification en annexe.
    Ce montant comprend une participation aux frais d’arbitrage et aux honoraires de l’arbitre. Le tribunal arbitral ne statue que sur les demandes pour lesquelles la provision pour frais a été versée au Centre.
  2. Lorsque l’entrepreneur est le demandeur, la provision pour frais est demandée à l’entrepreneur et à l’administrateur.
  3. Lorsque le bénéficiaire est le demandeur, la provision pour frais est demandée à l’administrateur.
  4. En cours d’arbitrage, le Centre peut demander aux parties auxquelles une provision pour frais est exigible en vertu des articles 41 et 42 de lui verser un montant additionnel à titre de provision pour frais ou de frais spéciaux, le cas échéant.
  5. Chaque partie qui en est requise doit verser la provision pour frais dans les trois (3) jours qui suivent la notification qui lui en est faite. Une partie peut toutefois se substituer à l’autre, au cas où celle-ci ne verserait pas sa part des provisions, afin de permettre que le tribunal soit saisi.
  6. Le tribunal arbitral détermine la procédure qui régit l’arbitrage. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa juridiction.
  7. L’audition de la demande d’arbitrage débute obligatoirement dans les trente (30) ou quinze (15) jours de sa réception selon que la demande porte sur une réclamation ou l’adhésion.
  8. L’arbitre donne aux parties intéressées et à l’administrateur ou à leurs représentants un avis écrit d’au moins cinq (5) jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience et, le cas échéant, un avis de la date où il procédera à l’inspection des biens ou à la visite des lieux.
  9. Au cours d’une audience préliminaire par conférence téléphonique, ou au début de la séance, l’arbitre aborde avec les parties les sujets suivants:
    1. les règles de droit et de preuve applicables;
    2. les règles de procédure à suivre;
    3. la nécessité de faire ou non une visite des lieux ou une inspection des biens;
    4. le nombre de témoins et experts qui seront entendus, et la répartition équitable du temps d’audition.
    De plus, l’arbitre peut de sa propre initiative ou à la demande d’une des parties régler toute question qui n’aurait pas été soulevée ou fait l’objet d’un accord entre les parties. Il est également possible pour les parties de compléter l’exposé de leurs prétentions, et d’apporter, si le tribunal arbitral y consent, toute modification ou révision à la demande d’arbitrage ou à la réponse à cette demande.
    À la suite de ces vérifications et selon le temps d’audition, l’arbitre procède à l’audition du différend.
  10. Le tribunal arbitral poursuit l’arbitrage si une partie fait défaut d’exposer ses prétentions, de se présenter à une audience ou de soumettre des preuves au soutien de ses prétentions. Il met fin à l’arbitrage si la partie intéressée qui a soumis le différend à l’arbitrage fait défaut d’exposer ses prétentions.
  11. Toute réunion concernant l’arbitrage a lieu dans les bureaux du Centre ou à un endroit choisi par ce dernier, sauf décision contraire du tribunal arbitral.
  12. La partie qui désire produire un témoin ou un expert peut l’assigner au moyen d’un subpoena délivré par elle-même ou son représentant, selon la formule qui apparaît en annexe. La partie ou son représentant doit se charger de la notification de cette procédure.
IX / Sentence arbitrale
  1. Le tribunal arbitral statue conformément aux règles de droit; il fait aussi appel à l’équité lorsque les circonstances le justifient.
  2. La sentence est finale et sans appel.
  3. Si les parties règlent le différend alors que le tribunal arbitral en est saisi, ce dernier consigne l’accord dans une sentence arbitrale.
  4. Le tribunal arbitral rend sa sentence et en dépose l’original au Centre.
    Une copie certifiée de la décision arbitrale écrite et motivée doit être notifiée aux parties intéressées et à l’administrateur dans les trente (30) ou quinze (15) jours de la date de la fin de l’audience selon que la décision porte sur une réclamation ou l’adhésion. Les parties intéressées peuvent, de consentement, convenir d’un délai supplémentaire.
  5. La sentence porte mention du lieu et de la date où elle a été rendue. Elle est réputée avoir été rendue à cette date et en ce lieu.
  6. La sentence, dès qu’elle est rendue, lie les parties intéressées et l’administrateur.
  7. Le tribunal arbitral peut d’office rectifier, au plus tard cinq (5) jours après avoir rendu une sentence, toute erreur d’écriture ou de calcul ou quelque autre erreur matérielle qu’elle contient. Le Centre notifie cette rectification aux parties. La rectification est réputée faire partie intégrante de la sentence.
  8. Une partie peut, dans les cinq (5) jours suivant la réception d’une sentence, demander au Centre que le tribunal arbitral rectifie une erreur d’écriture ou de calcul ou quelque autre erreur matérielle contenue dans la sentence.
    Le tribunal arbitral, une fois saisi de nouveau par le Centre d’une demande formulée en vertu du présent article, rend sa décision dans un délai de cinq (5) jours. Toute rectification, tout complément ou toute interprétation de la sentence sont réputés faire partie intégrante de celle-ci.
  9. La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946 à 946.6 du Code de procédure civile.
  10. Par la soumission de leur différend à ce règlement, les parties s’engagent à participer à l’arbitrage de bonne foi, à payer les frais de l’arbitrage et à poursuivre sans délai l’exécution de la sentence.
X / Frais de l’arbitrage
  1. Le Centre fixe les frais d’arbitrage. Ceux-ci comprennent uniquement:
    1. les honoraires du tribunal arbitral fixés par le Centre selon la grille de tarification en annexe;
    2. les frais de déplacement et de séjour de l’arbitre;
    3. les frais de toute expertise ou toute autre aide convenue;
    4. les frais de déplacement et autres indemnités aux témoins, dans la mesure où ces dépenses ont été approuvées par le tribunal arbitral;
    5. les frais de location de salle et autres frais concomitants;
    6. les honoraires administratifs du Centre selon la grille de tarification en annexe.
  2. Les frais d’arbitrage sont répartis entre les parties par le Centre de la façon suivante:
    1. les coûts de l’arbitrage sont partagés à parts égales entre l’administrateur et l’entrepreneur lorsque ce dernier est le demandeur;
    2. lorsque le demandeur est le bénéficiaire, ces coûts sont à la charge de l’administrateur à moins que le bénéficiaire n’obtienne gain de cause sur aucun des aspects de sa réclamation, auquel cas l’arbitre départage ces coûts.
  3. Seul le Centre est habilité à dresser le compte des coûts de l’arbitrage en vue de leur paiement.
  4. L’arbitre doit statuer, s’il y a lieu, quant au quantum des frais raisonnables d’expertises pertinentes que l’administrateur doit rembourser au demandeur lorsque celui-ci a gain de cause total ou partiel.
    Le présent article ne s’applique pas à un différend portant sur l’adhésion d’un entrepreneur.
  5. Les dépenses effectuées par les parties intéressées et l’administrateur pour la tenue de l’arbitrage sont supportées par chacun d’eux.
  6. Après le prononcé de la sentence, le Centre rend compte aux parties de l’utilisation des sommes reçues en dépôt; il leur restitue tout solde non dépensé après avoir effectué la compensation pour le montant exigible de chacune d’elles aux termes de l’article 44.
  7. Le Centre conserve les dossiers d’arbitrage pendant deux ans à compter dudépôt de la décision arbitrale ou, dans le cas de contestation judiciaire de cette décision, jusqu’au jugement final d’une cour de justice en disposant.
  8. Le Centre publie annuellement un recueil des décisions arbitrales rendues conformément au règlement.
  9. Le présent règlement est entré en vigueur le 8 octobre 1998 et ses derniers amendements sont en date du 1er mars 2008.