Navigation

Arbitrage
commercial général

La clause compromisoire

Le Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (ci-après le “Centre”) recommande à toutes les parties désirant faire référence à l’arbitrage du Centre dans leurs contrats d’y insérer la clause suivante:

« Tout différend ou litige qui viendrait à se produire à la suite ou à l’occasion du présent contrat sera tranché définitivement sous l’égide du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial, par voie d’arbitrage et à l’exclusion des tribunaux, conformément à son Règlement général d’arbitrage commercial en vigueur au moment de la signature de ce contrat et auquel les parties déclarent adhérer. »

Quand un problème survient dans l’exécution d’un contrat et que le conflit risque de faire perdre temps et argent, l’arbitrage constitue l’outil par excellence pour régler les litiges commerciaux susceptibles de survenir dans tous les secteurs de la vie économique.

Parce qu’il est mené par les spécialistes, qu’il se déroule hors cour, à huis clos, et qu’il se termine rapidement, l’arbitrage permet de respecter la confidentialité des dossiers et d’obtenir une décision finale, immédiatement exécutoire et économique.

Le Règlement général d’arbitrage commercial allie la souplesse à l’efficacité. Il permet aux parties de s’entendre en toute liberté sur le nombre des arbitres, leur identité, l’étendue de leur mission et la procédure à suivre. Le Centre n’intervient qu’en cas de désaccord entre les parties et pour assurer l’organisation matérielle, le respect du Règlement et le bon déroulement de l’arbitrage. De plus, le Centre met à la disposition des parties qui utilisent son Règlement d’arbitrage, les services de son secrétariat général et de ses conseillers.

I / CHAMP D'APPLICATION
  1. Ce règlement s’applique à l’arbitrage d’un différend lorsque les parties y réfèrent explicitement.
  2. Sous réserve des dispositions légales et réglementaires auxquelles les parties ne peuvent déroger, la convention d’arbitrage entre les parties est complétée par les dispositions de ce règlement.
II / DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Dans ce règlement:
    • « Centre » : désigne le Centre canadien d'arbitrage commercial constitué en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) ou toute personne ou Comité à qui les règlements du Centre confient la gestion des dossiers d’arbitrage;
    • « convention d’arbitrage » : désigne une convention sous forme écrite par laquelle des parties décident de soumettre à l’arbitrage un différend, né ou éventuel, issu d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, ainsi qu’une disposition législative ou réglementaire au même effet;
    • « tribunal arbitral »: désigne un arbitre unique ou plusieurs arbitres confirmés ou nommés par le Centre pour trancher un différend, conformément au présent règlement.
  2. Lorsque le contexte le permet, le tribunal arbitral interprète les dispositions du Livre VII du Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25) et les dispositions de ce règlement en tenant compte:
    1. de la Loi type sur l’arbitrage commercial international adoptée le 21 juin 1985 par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international;
    2. du Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa dix-huitième session tenue à Vienne du 3 au 21 juin 1985;
    3. du Commentaire analytique du projet de texte d’une loi type sur l’arbitrage commercial international figurant au rapport du Secrétaire général présenté à la dix-huitième session de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.
  3. Une convention d’arbitrage est sous forme écrite si elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communication télex, de télégramme ou tout autre moyen de télécommunications qui en atteste l’existence, ou encore dans l’échange d’une conclusion en demande et d’une conclusion en réponse dans laquelle l’existence d’une telle convention est alléguée par une partie et n’est pas contestée par l’autre.

    La référence dans un contrat à un document contenant une clause compromissoire vaut convention d’arbitrage, à condition qu’un tel contrat soit écrit et que la référence soit telle qu’elle fasse de la clause une partie du contrat.

  4. Le Centre a pour mission générale d’assurer l’application de ce règlement et jouit pour cela de tous les pouvoirs nécessaires.
  5. Lorsqu’en vertu de ce règlement, le Centre est requis de poser un acte, il doit agir avec grande diligence en prenant en considération l’intérêt pour les parties de voir le différend réglé équitablement, rapidement et au meilleur coût. Ses décisions sont finales et sans appel.
  6. Le Centre peut d’office ou s’il en est requis par le tribunal arbitral ou les parties proroger tout délai prévu dans ce règlement.
  7. Le Centre ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par ce règlement.
  8. En toutes circonstances les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et avoir toute possibilité de faire valoir leurs droits.
III / NOTIFICATIONS ET DÉLAIS
  1. Une notification, en vertu de ce règlement, s’effectue par tout moyen rapide qui permet la preuve de sa réception. Elle est faite à une partie, son mandataire ou son représentant autorisé.
  2. Une notification est réputée reçue si elle a été remise à son destinataire personnellement, délivrée à son domicile élu, à sa résidence habituelle, ou envoyée à une adresse connue.
  3. Un délai commence à courir à compter de la date de réception de la notification. Si le dernier jour d’un délai tombe un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et chômés qui surviennent pendant le délai sont comptés.
IV / AVIS D'ARBITRAGE
  1. La partie qui entend soumettre un différend à l’arbitrage en avise le Centre par écrit. L’avis comporte notamment:
    1. les noms, qualités et adresses des parties ou de leurs mandataires ou représentants autorisés, s’il y a lieu;
    2. un exposé sommaire de l’objet du différend et, le cas échéant, le montant de la réclamation qui en découle;
    3. Une proposition quant au nombre et à la qualité des arbitres.
    Doivent aussi être joints à l’avis, la convention d’arbitrage, ainsi que les documents et renseignements de nature à établir clairement les faits.
    Le Centre est saisi de l’arbitrage à la date de réception de l’avis.
  2. Si le Centre juge l’avis acceptable dans sa forme il en notifie le défendeur qui doit y répondre (sommairement) par écrit dans les quinze (15) jours suivant sa réception. Dans le cas contraire, il en notifie le demandeur.
  3. La réponse écrite du défendeur doit être adressée au Centre et contenir notamment:
    1. son propre exposé sommaire des faits;
    2. son opinion sur les prétentions du demandeur;
    3. le cas échéant, toute demande reconventionnelle;
    4. une réponse quant à la proposition relative au nombre et à la qualité des arbitres.
  4. Doivent aussi être joints à cette réponse les documents et renseignements pertinents.
    Le Centre notifie la réponse du défendeur au demandeur et lui accorde, au cas où celle-ci contient une demande reconventionnelle, un délai de quinze (15) jours pour y répondre.

  5. Le défaut d’une partie de répondre à un avis d’arbitrage dans le délai prévu n’a pas pour effet d’empêcher l’arbitrage. Dans ce cas, le Centre ou l’arbitre le cas échéant procède tel que prévu par ce règlement (par défaut ou ex parte).
V / NOMBRE ET NOMINATION DES ARBITRES
  1. Les parties peuvent convenir de soumettre leur différend à un ou trois arbitres.
  2. Sauf stipulation contraire des parties quant au nombre des arbitres :
    • un arbitre unique est désigné;
    • trois (3) arbitres sont désignés pour tout différend portant sur un montant égal ou supérieur à 1 000 000,00$.
  3. Sauf stipulation contraire des parties, le Centre décide du nombre des arbitres selon la nature du différend lorsque celui-ci n’implique pas de montant en litige.
  4. Le Centre transmet aux parties un ou plusieurs noms d'arbitres à partir de la liste d'arbitres accrédités pour les arbitrages administrés en vertu du présent règlement. À défaut de consensus, le Centre tranche et nomme le ou les arbitres. 
  5. Lorsque le Centre propose, confirme ou nomme un arbitre, il tient compte de sa disponibilité, de ses qualifications ainsi que de toute considération propre à garantir la constitution d’un tribunal arbitral indépendant, impartial et compétent.
  6. Les arbitres jouissent de la même immunité que celle accordée aux juges.
  7. Le Centre notifie aux parties et aux arbitres la constitution du tribunal arbitral après avoir vérifié auprès des personnes pressenties leur acceptation de la mission.

    Lorsque plus d'un arbitre est nommé, les arbitres informent le Centre dans les cinq (5) jours suivant cette date du nom de celui d'entre eux qui agira comme président faute de quoi ce dernier est nommé d'office par le Centre.

VI / RÉCUSATION ET RÉVOCATION DE L’ARBITRE
  1. Un arbitre informe immédiatement les parties et le Centre de toute cause valable de nature à soulever des doutes sur son impartialité, son indépendance ou ses qualifications.
  2. Un arbitre ne peut être récusé que s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux et légitimes sur son impartialité, indépendance ou qualifications à trancher du différend.
    Une partie ne peut demander la récusation d’un arbitre à la nomination duquel elle a participé, que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination.
  3. La partie qui a l’intention de récuser un arbitre doit en saisir le Centre et lui en exposer les motifs par écrit. Le Centre rend sa décision après consultation avec le tribunal arbitral et les parties.
  4. La demande de récusation suspend les délais prévus pour les autres procédures d’arbitrage jusqu’à la notification de la décision du Centre au tribunal arbitral et aux parties.
  5. Lorsqu’un arbitre se trouve dans l’impossibilité de remplir sa mission ou pour d’autres raisons ne s’acquitte pas de ses fonctions de façon raisonnable, sa mission prend fin par sa démission ou par sa révocation de l’accord des parties. En cas de désaccord entre les parties, l’une d’entre elles peut demander au Centre de prendre la décision appropriée.
  6. La nomination d’un arbitre remplaçant, à la suite d’une vacance survenue au tribunal arbitral, s’effectue conformément aux articles 22 à 25.
  7. Après qu’une vacance ait été comblée, il revient au tribunal arbitral de décider s’il est approprié de reprendre une partie ou l’ensemble des procédures.
VII / COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL
  1. L’arbitrage est effectué par le tribunal arbitral qui statue en son propre nom.
  2. Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur toute question relative à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage. La constatation éventuelle de la nullité du contrat par le tribunal arbitral n’entraîne pas de plein droit la nullité de la convention d’arbitrage.
  3. L’exception d’incompétence du tribunal arbitral peut être soulevée au plus tard lors du dépôt des conclusions en défense. Le fait pour une partie d’avoir désigné un arbitre ou d’avoir participé à sa désignation ne la prive pas du droit de soulever cette exception. L’exception prise de ce que la question litigieuse excéderait les pouvoirs du tribunal arbitral est soulevée dès que la question alléguée comme excédant ses pouvoirs est soulevée pendant la procédure arbitrale. Le tribunal arbitral peut, dans l’un ou l’autre cas, admettre une exception soulevée après le délai prévu, s’il estime que le retard est dû à une cause valable.

    Le tribunal arbitral, règle générale, statue sur l’exception d’incompétence dès qu’elle est soulevée. Il peut, toutefois, décider de poursuivre l’arbitrage et statuer sur cette exception dans la sentence définitive.

  4. Est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection toute partie qui, bien qu’elle sache que l’une des dispositions du présent règlement auxquelles les parties peuvent déroger, ou toute condition énoncée dans la convention d’arbitrage n’a pas été respectée, poursuit néanmoins l’arbitrage sans formuler d’objection promptement ou, s’il est prévu un délai à cet effet, à l’intérieur de ce délai.
  5. Le tribunal arbitral peut ordonner une mesure provisoire ou conservatoire.

La requête de mesures provisoires ou conservatoires n’interrompt pas l’arbitrage et ne constitue d’aucune façon une renonciation quelconque de quel que droit ou obligation.

VIII / LE DÉROULEMENT DE L’ARBITRAGE
  1. Le tribunal arbitral est saisi du différend par le Centre après versement à celui-ci du montant de la provision pour frais fixé par le Centre. Ce montant comprend une participation aux frais d’arbitrage et aux honoraires des arbitres. Le tribunal arbitral ne statue que sur les demandes pour lesquelles la provision pour frais a été versée au Centre.
  2. Lorsqu’une demande reconventionnelle est formulée, le Centre peut fixer une provision pour frais distincte pour la demande principale et pour la demande reconventionnelle.
  3. En cours d’arbitrage, le Centre peut demander aux parties de lui verser un montant additionnel de provision pour frais.
  4. Chaque partie doit verser la moitié de la provision pour frais dans les quinze (15) jours qui suivent la notification qui lui en est faite. Une partie peut toutefois se substituer à l’autre, au cas où celle-ci ne verserait pas sa part des provisions, afin de permettre que le tribunal soit saisi.
  5. Une partie qui se substitue à l’autre peut demander à procéder (pour la suite) par défaut ou ex parte. La décision de poursuivre ou non par défaut ou ex parte appartient au tribunal.
  6. Sauf stipulation contraire des parties, le tribunal arbitral détermine la procédure qui régit l’arbitrage. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa juridiction, y compris celui de nommer un expert.
  7. Toute décision du tribunal arbitral en cours d’arbitrage est prise à la majorité et en présence de tous les membres. Toutefois, les questions de procédure peuvent être tranchées par le président s’il y est autorisé par tous les membres.
  8. Une décision écrite du tribunal arbitral doit être signée par tous les arbitres. Si l’un d’eux refuse de signer ou ne peut le faire, les autres en font mention et la décision a le même effet que si elle avait été signée par tous.
  9. Le tribunal arbitral saisi du différend convoque toutes les parties à une conférence préparatoire qui doit se tenir, en tant que ce soit possible, dans les trente (30) jours après en avoir été saisi pour décider notamment:
    1. des règles de droit et de preuve applicables et si elles accordent aux arbitres le pouvoir d’amiables compositeurs;
    2. des règles de procédure à suivre;
    3. de la nécessité de faire ou non une visite des lieux ou une inspection des biens;
    4. du nombre de témoins et experts qui seront entendus;
    5. du mode de notification des avis et documents, lequel doit être le plus rapide possible;
    6. du calendrier des travaux du tribunal arbitral;
    7. du mode d’assignation et de déposition des témoins.
    Le tribunal arbitral demeure compétent pour régler toute question qui n’aurait pas été soulevée ou fait l’objet d’un accord entre les parties.
    Les parties peuvent également, lors de la conférence préparatoire, compléter l’exposé de leurs prétentions, et apporter, si le tribunal arbitral y consent, toute modification ou révision à l’avis d’arbitrage, à la réponse à cet avis, à la demande reconventionnelle et à la réponse à cette demande.
    Une copie du procès-verbal de la conférence préparatoire est immédiatement transmise au Centre.
  10. Le tribunal arbitral poursuit l’arbitrage si une partie fait défaut d’exposer ses prétentions, de se présenter à une audience ou de soumettre des preuves au soutien de ses prétentions. Il met fin à l’arbitrage si la partie qui a soumis le différend à l’arbitrage fait défaut d’exposer ses prétentions, à moins que l’autre partie ne s’y oppose.
  11. Toute réunion concernant l’arbitrage a lieu dans les bureaux du Centre ou à un endroit choisi par ce dernier, sauf décision contraire du tribunal arbitral.
IX / SENTENCE ARBITRALE
  1. Le tribunal arbitral décide conformément aux stipulations du contrat et tient compte des usages applicables.
  2. La sentence est finale et sans appel, la soumission du différend à ce règlement comportant une renonciation à tout recours administratif et judiciaire auquel les parties peuvent légalement renoncer.
  3. Si les parties règlent le différend alors que le tribunal arbitral en est saisi, ce dernier consigne l’accord dans une sentence arbitrale.
  4. Le tribunal arbitral rend sa sentence et en dépose l’original au Centre, en tant que soit possible, dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de la conférence préparatoire et, lorsque possible, au plus tard deux (2) mois après avoir décidé la fin des auditions.
  5. La sentence est rendue par écrit à la majorité des voix. Elle doit être motivée et signée par tous les arbitres. Si l’un d’eux refuse de signer ou ne peut le faire, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
  6. La sentence porte mention du lieu et de la date où elle a été rendue. Elle est réputée avoir été rendue à cette date et en ce lieu.
  7. La sentence lie les parties à partir du moment où le Centre leur en notifie une copie certifiée. Le Centre peut refuser de remettre la sentence aux parties tant que la totalité des frais de l’arbitrage ne lui auront pas été réglés.
  8. Le tribunal arbitral peut d’office rectifier, au plus tard quinze (15) jours après avoir rendu une sentence, toute erreur d’écriture ou de calcul ou quelque autre erreur matérielle qu’elle contient. Le Centre notifie cette rectification aux parties. La rectification est réputée faire partie intégrante de la sentence.
  9. Une partie peut, dans les quinze (15) jours suivant la réception d’une sentence demander au Centre que le tribunal arbitral:
    1. rectifie une erreur d’écriture ou de calcul ou quelque autre erreur matérielle contenue dans la sentence;
    2. rende une sentence additionnelle sur une partie de la demande omise par la sentence;
    3. interprète, si les parties en ont convenu, une partie précise de la sentence.
  10. Le tribunal arbitral, une fois saisi de nouveau par le Centre d’une demande formulée en vertu de l’article 57, rend sa décision dans un délai de quinze (15) jours. Toute rectification, tout complément ou toute interprétation de la sentence sont réputés faire partie intégrante de celle-ci. Si à l’expiration de ce délai, le tribunal n’a pas rendu sa décision, une partie peut demander au Centre de décider de la manière de résoudre la difficulté.

  11. Par la soumission de leur différend à ce règlement, les parties s’engagent à participer à l’arbitrage de bonne foi, à payer les frais de l’arbitrage et à poursuivre sans délai l’exécution de la sentence. Il revient aux parties de poursuivre l’exécution de la sentence.
X / FRAIS DE L’ARBITRAGE
  1. Le Centre fixe les frais d’arbitrage. Ceux-ci comprennent uniquement:
    1. les honoraires des membres du tribunal arbitral, indiqués séparément pour chaque arbitre et fixés par le Centre;
    2. les frais de déplacement et de séjour des arbitres;
    3. les frais de toute expertise ou toute autre aide convenue lors de la conférence préparatoire ou demandée par le tribunal arbitral;
    4. les frais de déplacement et autres indemnités aux témoins, dans la mesure où ces dépenses ont été approuvées par le tribunal arbitral;
    5. les frais de location de salle et autres frais concomitants;
  2. Les frais d’arbitrage sont répartis également entre les parties par le Centre.
  3. Malgré l’article précédent, le tribunal arbitral peut, lorsque les circonstances le justifient, modifier la répartition des frais d’arbitrage.
  4. À moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement, compte tenu des circonstances de l’espèce, chaque partie assume ses frais de représentation juridique et d’expertise.
  5. Après le prononcé de la sentence, le Centre restitue tout solde non dépensé après avoir effectué la compensation pour le montant exigible de chacune d’elles aux termes de l’article 41.

XI / Dispositions finales

  1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2008.