Le Centre canadien d’arbitrage commercial offre la possibilité de régler les différends à l'amiable par la voie de la conciliation ou de la médiation.
Le Centre offre les services de professionnels indépendants et compétents, habilités par lui et agissant conformément à ce Règlement et sous sa supervision.
Les parties peuvent prévoir la médiation dans leurs documents contractuels. À cet effet, le Centre leur propose la clause suivante:
« Tout différend ou litige qui viendrait à se produire à la suite ou à l'occasion du présent contrat sera soumis avant toute autre procédure à la médiation sous l'égide du Centre canadien d'arbitrage commercial et selon son Règlement de conciliation et de médiation en vigueur au moment de la médiation et auquel les parties déclarent adhérer.»
N.B.: La convention peut également prévoir les qualités requises du médiateur, la langue de la médiation, le lieu des réunions et toute autre matière qui intéresse les parties.
Les parties n'ayant pas prévu la clause de médiation sous l'égide du Centre au moment de la conclusion du contrat peuvent néanmoins recourir à ce service en convenant après la naissance du différend de la clause suivante:
«Les parties aux présentes soumettent le litige ci-après décrit à la médiation sous l'égide du Centre canadien d'arbitrage commercial et selon son Règlement de conciliation et de médiation. »
N.B.: La convention peut également prévoir les qualités requises du médiateur, la langue de la médiation, le lieu des réunions et toute autre matière qui intéresse les parties.
Les parties peuvent aussi modifier la plupart des dispositions du Règlement à leurs besoins. Le Centre leur prêtera son assistance et son savoir-faire pour parvenir à une entente qui leur convient.
En l’absence d'un contrat de médiation, le Centre pourra, à la demande d'une partie, communiquer avec l'autre pour l'inviter à consentir à une telle tentative de règlement amiable, sous son égide.
Il y a de fortes chances que la médiation réussisse et que le différend soit définitivement réglé d'un commun accord entre les parties. Il est cependant prudent pour les parties de prévoir qu'en cas d'échec de la médiation, elles auront recours à l'arbitrage. Pour cela, il est recommandé de prévoir la clause suivante:
«En cas d'échec de la médiation prévue à l'article ... le litige visé par cette clause sera tranché définitivement sous l'égide du Centre canadien d'arbitrage commercial, par voie d'arbitrage et à l'exclusion des tribunaux, conformément à son Règlement d'arbitrage commercial en vigueur au moment de la signature de ce contrat et auquel les parties déclarent adhérer.»
Ce Règlement s'applique lorsque des parties désirent trouver une solution amiable à un différend par la médiation sous l'égide du Centre et conformément à ce Règlement.
«Centre» ou «CCAC» désigne le Centre canadien d'arbitrage commercial, constitué en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) ou toute personne, comité ou institution à qui le Centre confie la gestion des dossiers de médiation;
«Médiateur» désigne une personne physique chargée d'assister les parties dans la recherche d'une solution amiable d'un différend sous l'égide du Centre et conformément à ce Règlement. Le même terme désigne aussi les médiateurs lorsque les parties choisissent de confier la fonction à plusieurs personnes.
«Médiation» comprend aussi la conciliation et toute autre appellation dans la mesure où les parties acceptent de se soumettre à ce Règlement.
«Règlement» désigne ce Règlement dans sa version en vigueur à la date de la médiation.
Le Centre nomme un médiateur unique parmi ceux qu'il reconnaît habiles pour le genre de différend.
La médiation est assumée par un médiateur reconnu habile par le Centre et qui a accepté d'agir sous son égide et conformément à l'entente des parties et à ce Règlement.
Le médiateur applique et interprète ce Règlement quant à ses devoirs et responsabilités. Toute autre partie du Règlement est interprétée par le Centre.
Le Centre organise la première rencontre entre les parties et le médiateur. La date et le lieu des rencontres subséquentes sont décidés par le médiateur après consultation avec les parties ou leurs représentants.
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par les personnes de leur choix, à condition qu'elles en avisent, au préalable, les autres parties et le médiateur.
Lorsque le médiateur reçoit d'une partie des informations concernant le différend, il les révèle à l'autre partie afin qu'elle soit en mesure de lui présenter toute explication qu'elle juge utile. Toutefois, lorsqu'une partie fournit une information au médiateur sous la condition expresse qu'elle demeure confidentielle, le médiateur ne doit pas la dévoiler à l'autre partie.
Les parties doivent de bonne foi collaborer avec le médiateur et notamment satisfaire à sa demande de produire des documents écrits, de présenter des preuves ou de participer à des réunions.
Les parties s'engagent à ne pas entamer en cours de médiation une procédure arbitrale ou judiciaire relative au différend objet de la médiation, sauf si une telle démarche est nécessaire pour préserver leurs droits.
Si la médiation échoue, les parties sont libres de recourir à l'arbitrage, ou de s'adresser aux tribunaux si elles ne sont pas liées par une convention d'arbitrage.
La médiation est une procédure privée qui se déroule à huis clos et à laquelle ne peuvent assister que les personnes invitées par une partie avec l'accord du médiateur.
La procédure de médiation est confidentielle. Le médiateur, les parties et le Centre, ainsi que toute personne ayant pris connaissance d'un fait ou d'un renseignement au cours ou à l'occasion de la médiation, doivent respecter son caractère confidentiel.
Le médiateur ne peut être contraint à témoigner relativement à sa médiation ou à déposer des documents qui y ont été utilisés, dans le cadre d'une procédure arbitrale ou judiciaire, que celle-ci soit liée ou non au différend objet de la médiation. Le médiateur peut toutefois être appelé à témoigner sur le contenu de la transaction signée par lui en sa qualité de témoin.
Les parties s'engagent à respecter le caractère confidentiel de la médiation et à ne pas invoquer comme élément de preuve dans une procédure arbitrale ou judiciaire:
Les parties et le médiateur s'engagent à ce que ce dernier ne remplisse pas les fonctions d'arbitre, de représentant ou de conseil d'une partie dans une procédure arbitrale ou judiciaire liée au différend objet de la médiation.
Sauf entente à l'effet contraire entre les parties, les honoraires du médiateur et les frais de la médiation sont répartis à parts égales entre elles.
La médiation commence lorsque la provision ainsi demandée est reçue par le Centre.
En cours de médiation, le Centre peut soumettre aux parties des comptes partiels et leur demander d'alimenter à nouveau le compte de provisions aux mêmes fins.
À la fin de la médiation, le Centre communique aux parties le compte final et leur restitue, le cas échéant, tout solde non dépensé après avoir effectué la compensation pour le montant exigible de chacune d'elles.
Chacune des parties assume directement les frais de déplacement et autres indemnités de ses témoins, experts, avocats ou autres personnes qui la représentent ou l'assistent lors de la médiation.
Les honoraires du médiateur pour les services déjà rendus et les frais engagés pour la médiation, y compris les honoraires administratifs du Centre, sont dus par les parties, même si la médiation prend fin sans la conclusion d'un accord de transaction ou échoue totalement ou partiellement.
Le présent Règlement entre en vigueur le 3 décembre 1991.