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Code de
déontologie

PARTICULIER AUX ARBITRES DES ORGANISMES AUTORISÉS PAR LA RÉGIE DU BÂTIMENT À ADMINISTRER L’ARBITRAGE DE DIFFÉRENDS RELIÉS AU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

Section 1 - Définitions

Article 1 - Dans le présent code, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:

  1. « règlement »: le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs;
  2. « code »: le présent code;
  3. « parties »: désigne un bénéficiaire, un entrepreneur ou un administrateur au sens du Règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
Section 2 - qualifications générales

Article 2 - L'honnêteté, l'intégrité, l'impartialité, une connaissance générale en matière de plan de garantie et une formation en droit ou une formation professionnelle dans les matières se rapportant aux questions soulevées par l'arbitrage sont les qualités essentielles requises de tout arbitre.

Article 3 - L’arbitre doit se comporter d'une façon impartiale et objective. Il doit être libre de toute attache à l'égard des parties.

Article 4 - Un arbitre qui, dans une de ses décisions, se compromet dans le but de s'assurer des nominations ou des mandats futurs par l’une ou l’autre des parties, déroge à la déontologie professionnelle.

Section 3 - qualifications particulières

Article 5 - Lorsque avant ou au cours du déroulement de l'enquête, l'arbitre constate que l'objet du litige dépasse sa compétence, il peut soit se récuser ou, avec la permission des parties, obtenir l'aide technique appropriée dont il a besoin.

Section 4 - sauvegarde de l’intégrité de la fonction

Article 6 - L'arbitre doit se comporter avec dignité, maintenir l'intégrité de sa fonction et démontrer la réserve nécessaire.

Article 7 - L’arbitre doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir sa compétence professionnelle.

Article 8 - L'arbitre ne peut solliciter aucun mandat d’arbitrage.

Section 5 - conflits d’intérêts

Article 9 - L’arbitre doit s’abstenir de se livrer à une activité ou de se placer dans une situation qui compromettrait l’exercice utile de ses fonctions ou constituerait un motif récurrent de récusation.

Article 10 - L’arbitre ne peut agir comme procureur, représentant ou expert pour le compte d’une partie, devant un organisme d’arbitrage chargé de l’application du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

Article 11 - Avant d’accepter sa nomination, l’arbitre doit dénoncer tout conflit d’intérêts qu’il peut avoir et refuser sa nomination.

L’arbitre qui ignorait une situation ou une circonstance spéciale qui aurait normalement exigé de lui une dénonciation de conflit d’intérêts, doit dès qu’elle devient connue, se récuser.

Constitue notamment un conflit d’intérêts le fait d’avoir agi à titre de procureur, représentant, expert, conseiller, administrateur ou employé d’une partie au litige au cours des 24 derniers mois, ou d’avoir un intérêt d’ordre pécuniaire dans le litige.

Article 12 - L’arbitre doit aussi dénoncer aux parties toute situation qui crée une crainte raisonnable de partialité. Après une telle dénonciation, l’arbitre peut accepter, poursuivre ou exécuter son mandat d’arbitre.

Section 6 - application du code

Article 13 - Dans le cas d’une plainte formulée en vertu du présent code, l’organisme d’arbitrage peut demander l’avis du comité de déontologie, lequel est formé d’un représentant de chacun des organismes d’arbitrage, d’un représentant de la Régie et d’une personne qui agit comme expert en matière de déontologie.

La Régie peut également saisir le comité d’une question relative à l’application du présent code.

Article 14 - Lorsqu’il est saisi d’une plainte, l’organisme d’arbitrage peut requérir de toute personne les renseignements qu’il estime nécessaire afin de statuer sur le bien-fondé de celle-ci.

Après cette enquête, l’organisme d’arbitrage doit donner à l’arbitre l’occasion d’être entendu et, le cas échéant, détermine la sanction appropriée.