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Arbitrage
international

Introduction

L’arbitrage est aujourd’hui reconnu comme l’outil par excellence pour régler les différends internationaux susceptibles de survenir dans presque tous les secteurs de la vie économique. Mené en dehors des tribunaux judiciaires par des spécialistes, l’arbitrage permet d’obtenir une décision finale et exécutoire à l’échelle internationale tout en respectant la confi­dentialité des dossiers et l’adéquation entre les enjeux et les coûts.

Prenant acte des acquis considérables de la pratique internationale de l’arbitrage au cours des 25 dernières années, le Règlement d’arbitrage international du CCAC allie la souplesse à l’efficacité. Il permet aux parties de s’entendre notamment sur le nombre des arbitres, leur identité, l’étendue de leur mission, la procédure à suivre, le lieu de l’arbitrage et les règles applicables au fond, tout en permettant de réduire au maximum l’intervention coûteuse des tribunaux judi­ciaires à l’étape de la constitution du tribunal arbitral et en cours de procédure. Il permet au Centre de veiller aux intérêts des parties, notamment en assu­rant le respect du Règlement et en contrôlant les délais imposés aux arbitres ainsi que la rémunération de ces derniers. Tout au long de la procédure, le Centre met à la disposition des parties qui utilisent son Règlement les services de son secrétariat général et de ses conseillers.

Bien que le Règlement d'arbitrage international du CCAC ait été spécialement conçu pour le règlement des différends internationaux, on peut également y avoir recours pour régler tout autre différend.

Clause type

Le CCAC recommande aux parties désirant prévoir l'arbitrage dans leurs contrats d'y insérer la clause type suivante.

Tout différend découlant du présent contrat ou s’y rapportant, ayant trait notamment à sa formation, son existence, sa validité, ses effets, son interpré­tation, son exécution, sa violation, sa résolution ou sa résiliation, est obligatoirement et définitivement tranché par voie d'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage international du Centre canadien d’arbitrage commercial.

Les parties ont également intérêt à ajouter à la clause les mentions suivantes :

  • Le nombre d'arbitres est fixé à ... [un ou trois];
  • Le siège de l'arbitrage est ... [ville et pays];
  • La langue (les langues) de la procédure est (sont) ...
  • Les parties peuvent par ailleurs considérer l’inclusion dans leur contrat d’une disposition précisant les règles de droit y étant applicables.

Dispositions Générales

ARTICLE 1 / Le Centre canadien d’arbitrage commercial
  1. Le Centre canadien d’arbitrage commercial (ci-après le « Centre ») est un organisme sans but lucratif ayant notamment pour mission de favoriser et faciliter la résolution de différends par voie d’arbitrage, conformément à la procédure établie dans son Règlement d’arbitrage international (ci-après le « Règlement »).
  2. Le Centre ne tranche pas lui-même les différends soumis à l’arbitrage conformément au Règlement. Il a pour mission d’assurer l’application du Règlement.
  3. Les fonctions confiées au Centre par le Règlement sont de nature purement administrative. Les décisions prises par le Centre dans le cadre de différends soumis à l’arbitrage conformément au Règlement sont finales, sans appel et n’ont pas à être motivées.
  4. Le Centre peut dispenser ses services directement ou, si les parties en ont convenu, par le biais de toute institution d’arbitrage avec laquelle il a conclu un accord de coopération.
ARTICLE 2 / Application
  1. Lorsque les parties ont choisi de soumettre à l’arbitrage sous l’égide du Centre un différend mettant en cause des intérêts du commerce international sans préciser la procédure applicable, elles sont réputées avoir soumis le différend à l’arbitrage conformément au Règlement.
  2. Lorsque les parties ont choisi de soumettre ou sont réputées avoir soumis un différend à l’arbitrage conformément au Règlement, le différend est tranché selon le Règlement en vigueur à la date d’introduction de la procédure, à moins que les parties n’en aient autrement convenu.
  3. Le Règlement régit l’arbitrage, sous réserve cependant de toute règle de droit à laquelle les parties ne peuvent déroger.
ARTICLE 3 / Définitions et interprétation
  1. Aux fins du Règlement :
    1. « tribunal » vise le ou les arbitres;
    2. « demandeur » ou « défendeur » s’entend d’un ou de plusieurs demandeurs ou défendeurs;
    3. « partie » signifie, selon le cas, le demandeur ou le défendeur alors que « parties » désigne le demandeur et le défendeur;
    4. « sentence » comprend notamment une sentence intérimaire, partielle ou finale.
  2. Le Règlement est interprété en tenant compte de son caractère international et des principes généraux de l’arbitrage commercial international dont il s’inspire.
  3. Dans tous les cas qui ne sont pas autrement prévus par le Règlement, le Centre et le tribunal procèdent en s’inspirant du Règlement et en faisant tous leurs efforts pour mener l’arbitrage jusqu’à son terme et faire en sorte que la sentence soit susceptible d’exécution.
ARTICLE 6 / Exonération de responsabilité

Le Centre – y compris ses employés, ses dirigeants, ses conseillers, ses membres et les membres de chacun de ses organes –, le tribunal et les experts du tribunal n’encourent aucune responsabilité en raison de leurs actes ou omissions se rapportant à l’arbitrage et ne peuvent être contraints à témoigner ou à faire quelque déclaration que ce soit au sujet de l’arbitrage.

ARTICLE 7 / Représentation et assistance

Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix. Le nom et les coordonnées de tout représentant, ainsi que toute modification à ces derniers, sont communiqués sans délai à l’autre partie, au Centre et au tribunal.

ARTICLE 8 / Procédure par défaut

Si l’une des parties refuse ou s’abstient de participer à l’arbitrage ou à tout stade de celui-ci ou refuse et/ou s’abstient de contribuer financièrement à toute demande de provision pour frais, l’arbitrage a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention et en l’absence de la partie en défaut. La décision de poursuivre ou non par défaut ou ex parte appartient au Centre ou au tribunal le cas échéant.

ARTICLE 9 / Notifications et délais
  1. Sauf convention contraire entre les parties, toute notification ou communication se fait par tout moyen de communication rapide permettant de fournir une preuve de la transmission.
  2. Une notification ou autre communication est valablement effectuée à la dernière adresse connue de la partie destinataire ou de son représentant.
  3. Toute notification ou communication effectuée avant la constitution du tribunal, sauf en ce qui concerne la demande d’arbitrage et la réponse à la demande d’arbitrage, est transmise au Centre et à l’autre partie. Sont simultanément transmis au Centre les exemplaires additionnels nécessaires à la constitution du dossier de chaque arbitre. Toute autre notification ou communication émanant des parties ou du tribunal est transmise en copie au Centre si ce dernier n’en est pas le destinataire.
  4. Tout délai déclenché par une notification ou communication commence à courir le lendemain de la réception de cette notification ou communication. Si le dernier jour d’un délai est jour férié ou non ouvrable au lieu de réception, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et non ouvrables sont compris dans le calcul des délais.
  5. Les parties peuvent convenir d’abréger tout délai prescrit dans le Règlement. Un tel accord conclu après la constitution du tribunal ne produit d’effet qu’avec son consentement.
  6. Un délai prescrit dans le Règlement, imposé par le tribunal ou convenu entre les parties pour la conduite de l’arbitrage, y compris en ce qui concerne toute notification ou communication entre les parties, peut à tout moment, même une fois expiré, être prorogé ou abrégé par le tribunal ou, au besoin, par le Centre. Cependant, un délai imposé au tribunal ne peut en aucun cas être prorogé par ce dernier, mais peut l’être, même une fois expiré, par le Centre.
ARTICLE 10 / Règlement à l’amiable du différend

À tout stade de l’arbitrage, les parties peuvent tenter de régler le différend à l’amiable en recourant par exemple à la négociation, la médiation ou la conciliation. À la demande conjointe des parties et aux conditions qu’il détermine, le Centre suspend l’arbitrage afin de leur permettre de tenter de régler le différend à l’amiable.

Introduction de la procédure

ARTICLE 11 / Demande d’arbitrage
  1. Toute partie entendant soumettre un différend à l’arbitrage conformément au Règlement adresse sa demande d’arbitrage (la « demande ») par écrit au Centre.
  2. La date d’introduction de la procédure d’arbitrage est celle de la réception de la demande par le Centre.
  3. La demande contient notamment :
    1. une requête soumettant le différend à l’arbitrage conformément au Règlement;
    2. les noms et dénominations complètes, qualités et adresse, numéros de téléphone et de télécopie, et adresse électronique de chacune des parties;
    3. un exposé de la nature du différend et des circonstances lui ayant donné naissance;
    4. une description sommaire de la demande, des décisions sollicitées et, si possible, des montants réclamés;
    5. une copie de la convention d’arbitrage invoquée ainsi que tous documents et renseignements de nature à établir clairement et adéquatement l’objet du différend, y compris les contrats concernés par le différend;
    6. toute proposition ou observation du demandeur concernant le siège de l’arbitrage, les règles de droit applicables, la langue de la procédure et la constitution du tribunal (nombre d’arbitres, choix, qualités ou identité, et mode de nomination).
  4. La demande est soumise au Centre en autant d’exemplaires qu’il en faut pour la constitution du dossier du Centre et de chaque arbitre et la notification à chaque défendeur.
  5. La demande est accompagnée du paiement des frais d’ouverture du dossier.
  6. Si le demandeur ne satisfait pas à l’une des conditions énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5, le Centre peut lui impartir un délai pour s’y conformer; à défaut, à l’expiration du délai imparti, la demande est classée et la procédure d’arbitrage réputée ne pas avoir été introduite.
  7. Le Centre notifie la demande au défendeur et informe les parties de la date d’introduction de la procédure.
ARTICLE 12 / Réponse à la demande d’arbitrage et demande reconventionnelle
  1. Le défendeur adresse, dans les trente jours suivant la notification de la demande par le Centre, sa réponse à la demande d’arbitrage (la « réponse »), qui contient notamment:
    1. ses nom et dénominations complètes, qualités et adresse, numéro de téléphone et de télécopie et adresse électronique;
    2. ses observations sur la nature et les circonstances du différend à l’origine de la demande, et sa position sur les prétentions du demandeur;
    3. son propre exposé de la nature du différend et des circonstances lui ayant donné naissance;
    4. sa position sur la demande, les décisions sollicitées et, le cas échéant, les montants réclamés;
    5. toute proposition ou observation concernant le siège de l’arbitrage, les règles de droit applicables, la langue de la procédure et la constitution du tribunal (nombre d’arbitres, choix, qualités ou identité, et mode de nomination) en réponse, le cas échéant, à toute proposition, observation ou indication formulées par le demandeur.
  2. La réponse comprend en outre toute demande reconventionnelle, laquelle contient notamment :
    1. une requête soumettant le différend à l’arbitrage conformément au Règlement ;
    2. un exposé de la nature du différend à l’origine de la demande reconventionnelle et des circonstances lui ayant donné naissance ;
    3. une description sommaire de la demande, des décisions sollicitées et, si possible, des montants réclamés ;
    4. une copie, le cas échéant, de la convention d’arbitrage invoquée ainsi que tous documents et renseignements de nature à établir clairement et adéquatement l’objet du différend, y compris les contrats concernés par le différend.
  3. La réponse est soumise au Centre en autant d’exemplaires qu’il en faut pour la constitution du dossier du Centre et de chaque arbitre et la notification à chaque demandeur.
  4. La réponse est notifiée par le Centre au demandeur.
  5. Le demandeur peut soumettre une réponse à toute demande reconventionnelle dans les trente jours suivant la notification de la demande reconventionnelle par le Centre.
ARTICLE 13 / Consolidation

Lorsqu’une partie introduit une demande relative à une relation juridique faisant déjà l’objet d’une procédure d’arbitrage entre les mêmes parties conformément au Règlement, le Centre peut, à la demande d’une partie, à la condition qu’il se satisfasse de la compatibilité des conventions d’arbitrage et qu’il le juge opportun, décider d’intégrer les chefs de demande sur lesquels elle porte à la procédure déjà pendante.

ARTICLE 14 / Parties nouvelles
  1. Avant la constitution du tribunal, les parties peuvent convenir d’adjoindre à la procédure des parties nouvelles qui y consentent, en demande ou en défense.
  2. Les parties nouvelles bénéficient d’un délai de trente jours suivant la communication du dossier par le Centre, pour répondre conformément au Règlement et, le cas échéant, formuler leurs propres demandes.
ARTICLE 15 / Demandes nouvelles ou modifiées
  1. Avant la constitution du tribunal, les parties peuvent soumettre des demandes principales ou des demandes reconventionnelles nouvelles ou modifiées au Centre, qui les notifie sur réception aux parties concernées. Celles-ci disposent d’un délai de trente jours pour y répondre.
  2. Après la constitution du tribunal, les parties ne peuvent formuler de demandes nouvelles ou modifiées sans l’autorisation du tribunal, qui tient compte de la nature de ces demandes, de l’état d’avancement de la procédure et de toutes autres circonstances jugées pertinentes.

Le tribunal arbitral

ARTICLE 16 / Autonomie des parties et rôle du Centre
  1. À moins que les parties n’y aient dérogé, le tribunal est constitué conformément aux dispositions de l’article 17 du Règlement.
  2. Tout arbitre désigné par les parties ou l’une d’entre elles, par les co-arbitres ou par toute autre autorité selon une procédure convenue entre les parties, fait l’objet d’une confirmation par le Centre.
  3. Lorsqu’il est appelé à nommer un arbitre, le Centre est libre de choisir toute personne qu’il estime compétente. Il tient compte notamment dans son choix de la nationalité de l’arbitre, du lieu de sa résidence et de tout lien entretenu avec les pays auxquels ressortissent les parties, ainsi que de sa disponibilité et de son aptitude à conduire la procédure conformément au Règlement.
  4. À moins que les parties ne partagent une même nationalité, chacune peut exiger que l’arbitre unique ou le président du tribunal ne partage la nationalité d’aucune d’entre elles.
ARTICLE 17 / Constitution du tribunal
  1. Si les parties n’ont pas convenu du nombre d’arbitres dans les trente jours suivant la notification de la demande au défendeur, le Centre nomme un arbitre unique. Cependant, si au regard des circonstances de l’espèce il décide qu’il y a lieu de constituer un tribunal de trois arbitres, le Centre en avise promptement les parties.
  2. Lorsque les parties ont convenu de soumettre leur différend à un arbitre unique, elles peuvent le désigner d’un commun accord. À défaut d’accord entre les parties sur l’identité de l’arbitre unique dans les trente jours suivant la notification au défendeur de la demande d’arbitrage, le Centre procède à sa nomination.
  3. Lorsque les parties ont convenu de soumettre leur différend à un tribunal de trois arbitres, chacune des parties, respectivement dans la demande d’arbitrage et dans la réponse, désigne un arbitre. Les co-arbitres désignent conjointement le président du tribunal.
  4. Lorsque le Centre a décidé conformément au paragraphe 1 qu’il y a lieu de constituer un tribunal de trois arbitres, le demandeur désigne un arbitre dans les quinze jours suivant la notification de la décision du Centre et le défendeur désigne un arbitre dans les quinze jours suivant la notification de la nomination ou de la confirmation par le Centre du premier co-arbitre. Les co-arbitres désignent conjointement le président du tribunal.
  5. Dans les cas où un tribunal de trois arbitres est constitué :
    1. si l’une des parties s’abstient ou ne procède pas à la désignation d’un arbitre dans les délais impartis, le Centre procède à sa nomination;
    2. à défaut d’une désignation conjointe du président par les co-arbitres dans les quinze jours suivant la notification de la nomination ou de la confirmation par le Centre du deuxième co-arbitre, le Centre procède à la nomination du président.
  6. En cas de difficulté dans la constitution du tribunal ou en vue d’en assurer la validité, le Centre peut nommer tout arbitre ou chacun des arbitres et désigner au besoin un président de tribunal, ou prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
ARTICLE 18 / Indépendance, impartialité et mission de l’arbitre
  1. Tout arbitre demeure en tout temps indépendant et impartial.
  2. Avant d’accepter sa mission, l’arbitre pressenti signe une déclaration d’indépendance et d’impartialité suivant une formule prescrite par le Centre. Il déclare par écrit au Centre les faits ou circonstances susceptibles de susciter un doute raisonnable quant à son indépendance ou son impartialité.
  3. Le Centre notifie la déclaration visée au paragraphe 2 aux parties, qui font connaître leurs observations éventuelles dans un délai de quinze jours.
  4. À toute étape de la procédure, l’arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Centre, aux parties et aux autres membres du tribunal, les faits ou circonstances susceptibles de susciter un doute raisonnable quant à son impartialité ou son indépendance qui surviendraient pendant la procédure d’arbitrage.
  5. Chaque arbitre, en acceptant sa mission, s’engage à se rendre disponible et à mener la procédure d’arbitrage à son terme avec diligence conformément au Règlement.
ARTICLE 19 / Récusation
  1. La demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d’indépendance ou d’impartialité ou de défaut de posséder les qualifications convenues entre les parties, est adressée au Centre accompagnée d’un exposé détaillé des faits et circonstances sur lesquels elle s’appuie.
  2. Sous peine de forclusion, cette demande doit être notifiée au Centre par une partie dans les vingt jours suivant la notification de la nomination ou de la confirmation de l’arbitre concerné, ou dans les vingt jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la demande de récusation a été informée des faits et circonstances qu’elle invoque à l’appui de sa demande, si cette date est postérieure à la réception de la notification ci-dessus mentionnée.
  3. Le Centre se prononce sur la recevabilité et sur le bien-fondé de la demande de récusation, après avoir invité les parties, l’arbitre concerné et tout autre membre du tribunal à soumettre leurs observations.
  4. À l’occasion d’une demande de récusation, l'arbitre concerné peut demander au Centre d’être relevé de ses fonctions sans qu’il puisse en être inféré une reconnaissance des motifs de récusation invoqués.
ARTICLE 20 / Démission et révocation
  1. Un arbitre peut être relevé de ses fonctions à sa demande si le Centre y consent, ou à la demande conjointe des parties.
  2. Le Centre peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, relever un arbitre de ses fonctions si celui-ci fait défaut ou est empêché pour toute raison de les accomplir avec diligence et conformément au Règlement.
  3. Lorsqu’il envisage de relever un arbitre de ses fonctions, le Centre se prononce, le cas échéant, après avoir invité les parties, l’arbitre concerné et tout autre membre du tribunal à soumettre leurs observations.
ARTICLE 21 / Remplacement
  1. En cas de vacance au sein du tribunal, le Centre procède dès que possible à la nomination d’un arbitre en remplacement suivant la procédure initiale de désignation. Dans le cas où un arbitre désigné par une partie est récusé ou relevé de ses fonctions, le Centre, tenant compte des circonstances de l’espèce et du principe d’égalité entre les parties, peut passer outre à la procédure initiale et procéder directement à la nomination de l’arbitre en remplacement.
  2. Sitôt reconstitué, le tribunal décide si et dans quelle mesure les étapes antérieures de la procédure sont reprises.
  3. Dans le cas d’une vacance survenu après la clôture des débats au sein d’un tribunal de trois membres, les arbitres restants, tenant compte des circonstances de l’espèce et après consultation des parties, peuvent décider de mener l’arbitrage jusqu’à son terme sans qu’il ne soit procédé à la nomination d’un arbitre en remplacement.

Déroulement de la procédure

ARTICLE 22 / Langue de la procédure
  1. À défaut d’accord entre les parties, le tribunal fixe la langue ou les langues de la procédure en tenant compte des circonstances de l’espèce et des observations des parties.
  2. Avant que le tribunal ne soit constitué et à défaut d’accord entre les parties, le Centre peut, à la demande d’une partie, décider provisoirement de la langue de la procédure en tenant compte des circonstances de l’espèce et des observations des parties.
ARTICLE 23 / Siège de l’arbitrage
  1. À défaut d’accord entre les parties, le tribunal fixe le siège de l’arbitrage en tenant compte des circonstances de l’espèce et des observations des parties.
  2. Les audiences ou réunions se tiennent au siège. Cependant, à moins de convention contraire entre les parties et après les avoir consultées, le tribunal peut tenir des audiences ou réunions en tout autre endroit.
  3. Le tribunal délibère en tout endroit qu’il estime opportun.
  4. Avant que le tribunal ne soit constitué et à défaut d’accord entre les parties, le Centre peut, à la demande d’une partie, décider provisoirement du siège de l’arbitrage en tenant compte des circonstances de l’espèce et des observations des parties.
ARTICLE 24 / Règles applicables au fond
  1. Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal applique au fond du litige. À défaut d’un tel choix par les parties, le tribunal applique les règles de droit qu’il juge appropriées.
  2. Dans tous les cas, le tribunal tient compte des dispositions du contrat et des usages du commerce pertinents.
  3. Le tribunal statue en amiable compositeur ou décide ex aequo et bono seulement si les parties ont convenu de lui en donner le pouvoir.
  4. La conduite des parties dans la procédure peut néanmoins être prise en compte par le tribunal dans la répartition des frais de l’arbitrage.
ARTICLE 25 / Objections relatives à la compétence
  1. Le tribunal statue sur toute objection relative à sa compétence, y compris toute objection relative à la portée, l’existence ou la validité de la convention d’arbitrage. Il statue soit de façon préliminaire, soit dans sa sentence finale.
  2. Le tribunal peut statuer sur l’existence ou la validité du contrat dont la clause compromissoire fait partie. Une telle clause compromissoire est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. La décision prononçant la nullité ou l’invalidité du contrat n’emporte pas automatiquement la nullité ou l’invalidité de la clause compromissoire contenue dans ledit contrat.
ARTICLE 26 / Mesures provisoires ou conservatoires
  1. À la demande d’une partie, le tribunal peut prendre toute mesure provisoire ou conservatoire qu’il considère nécessaire au regard des circonstances de l’espèce.
  2. Une partie peut demander à une autorité judiciaire une mesure provisoire ou conservatoire et ne renonce pas de ce fait à la convention d’arbitrage.
  3. Toute demande adressée à une autorité judiciaire est notifiée sans délai au Centre, ainsi qu’au tribunal si ce dernier est constitué.
ARTICLE 27 / Transmission du dossier

Le Centre transmet le dossier au tribunal dès qu’il est constitué. Le tribunal ne statue que sur les demandes pour lesquelles la provision exigée a été dûment consignée.

ARTICLE 28 / Transmission du dossier
  1. Assurant aux parties une possibilité égale et suffisante d’être entendues, le tribunal conduit la procédure avec diligence, par tout moyen qu’il juge approprié.
  2. Dans un souci d’efficacité, le tribunal peut convoquer les parties à une conférence préparatoire afin de déterminer notamment l’organisation, le déroulement et le calendrier de la procédure.
  3. Après consultation des parties, le tribunal décide des écritures, le cas échéant, que les parties lui soumettent à chacun des stades de la procédure et suivant la séquence qu’il détermine.
  4. Avec l’autorisation des parties ou du tribunal, le président du tribunal peut prendre seul toute mesure relative à la procédure.
ARTICLE 29 / Administration de la preuve
  1. Si une partie lui en fait la demande, le tribunal organise une audience pour entendre les parties, les témoins, ou toute autre personne. À défaut d’une telle demande, le tribunal décide s’il y a lieu d’organiser une audience ou de procéder uniquement sur pièces.
  2. Lorsqu'une audience est tenue, le tribunal convoque les parties en leur donnant un préavis raisonnable. Sauf convention contraire entre les parties, les audiences se tiennent à huis clos.
  3. Avant une audience, le tribunal peut demander à toute partie de faire connaître l'identité des témoins qu'elle souhaite convoquer, de même que l'objet de leur témoignage.
  4. Les témoins peuvent être interrogés sous le contrôle du tribunal par chacune des parties. Le tribunal peut poser des questions à tout moment de l'audition des témoins.
  5. Après consultation des parties, le tribunal peut nommer un ou plusieurs experts pour l’assister. Le rapport écrit d’un expert du tribunal est communiqué aux parties qui, si l’une d’entre elles le demande, ont la possibilité d'interroger l’expert lors d’une audience. L'avis formulé par un expert sur les questions qui lui sont soumises est laissé à l'appréciation du tribunal.
  6. À tout moment de la procédure, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou de sa propre initiative, ordonner à une partie de produire ou de mettre à disposition les documents ou preuves qu'il juge nécessaires ou utiles.
  7. Le tribunal juge de la recevabilité, de la pertinence et de la valeur de toute preuve qui lui est soumise.
ARTICLE 30 / Clôture des débats
  1. Lorsque les parties en conviennent ou lorsqu'il estime qu’elles ont eu une possibilité égale et suffisante d'être entendues, le tribunal prononce la clôture des débats, après quoi aucune écriture, aucun argument ni aucune preuve ne peuvent être présentés.
  2. Avant le prononcé de la sentence et en cas de circonstances exceptionnelles, le tribunal peut décider de rouvrir les débats, en assurant aux parties une possibilité égale d’être entendues.

Sentence

ARTICLE 31 / Établissement de la sentence
  1. Le tribunal rend sa sentence dans les six mois suivant la date où le dossier lui est transmis.
  2. En cas de pluralité d’arbitres, la sentence est rendue à la majorité. À défaut de majorité, le président du tribunal statue seul.
  3. La sentence est rendue par écrit et elle est motivée. Elle est signée par tous les arbitres. Si l’un des arbitres refuse de signer ou ne peut le faire, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
  4. La sentence est réputée avoir été rendue au siège de l’arbitrage et à la date qu’elle indique.
ARTICLE 32 / Accord transactionnel et sentence d’accord parties
  1. Si les parties en viennent à un accord transactionnel avant que le tribunal ne rende une sentence finale, elles peuvent notifier le Centre de leur intention de mettre fin à la procédure.
  2. À la demande des parties, le tribunal peut reprendre l’accord transactionnel dans une sentence. Cette sentence indique qu’elle est rendue d’accord parties ; elle n’a pas à être autrement motivée.
ARTICLE 33 / Notification
  1. Avant d’être signée, la sentence est transmise au Centre, qui peut attirer l’attention du tribunal sur des points de forme.
  2. La sentence signée, le Centre en notifie un original à chacune des parties dans les plus brefs délais.
  3. Toute sentence rendue conformément au présent Règlement est conservée en original au Centre. Des copies dûment certifiées conformes par le Centre sont délivrées exclusivement aux parties qui en font la demande.
  4. Dès lors que la notification a été faite conformément au paragraphe 2, les parties renoncent à toute autre notification ou dépôt à la charge du tribunal.
  5. Le tribunal et le Centre prêtent leur concours aux parties pour l’accomplissement de toutes autres formalités pouvant être nécessaires.
ARTICLE 34 / Rectification et interprétation
  1. De sa propre initiative, le tribunal peut rectifier toute erreur matérielle ou typographique, toute erreur de calcul ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence, pourvu que cette rectification soit soumise au Centre dans les trente jours suivant la date de ladite sentence.
  2. À la demande d’une partie, le tribunal peut rectifier une erreur visée au paragraphe 1 ou fournir une interprétation de sa sentence, pourvu qu’une telle demande soit soumise au Centre dans les trente jours suivant la notification de ladite sentence. Avant de statuer, le tribunal accorde à l’autre partie trente jours supplémentaires pour soumettre ses observations et notifie sans délai sa décision au Centre.
  3. Le tribunal rend sa décision par écrit. La décision faisant droit à une demande en rectification ou en interprétation prend la forme d’un addendum qui est réputé faire partie intégrante de la sentence. Les dispositions du Règlement visant la sentence s’appliquent, en y faisant les aménagements nécessaires, à cette décision.
ARTICLE 35 / Sentence additionnelle
  1. À la demande d’une partie, le tribunal peut rendre une sentence additionnelle sur tout chef de demande dûment exposé au cours de la procédure mais dont la sentence ne dispose pas, pourvu qu’une telle demande soit soumise au Centre dans les trente jours suivant la notification de ladite sentence. Avant de statuer, le tribunal s’assure que les parties ont eu la possibilité d’être entendues.
  2. Le tribunal rend sa décision par écrit. Les dispositions du Règlement visant la sentence s’appliquent, en y faisant les aménagements nécessaires, à cette décision. S’il fait droit à la demande, le tribunal rend la sentence additionnelle dans les plus brefs délais et au plus tard dans les soixante jours suivant la notification de la demande.
ARTICLE 36 / Caractère exécutoire

La sentence est obligatoire, finale et sans appel. En soumettant leur différend à l’arbitrage conformément au présent Règlement, les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir et sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer, à l’exception d’un recours en annulation pouvant, le cas échéant, être exercé devant une autorité judiciaire du siège de l’arbitrage.

Honoraires et frais

ARTICLE 37 / Frais de l’arbitrage
  1. Les frais de l’arbitrage comprennent :
    1. les honoraires et frais des arbitres fixés par le Centre;
    2. les frais liés à l’organisation et à la tenue de toute audience;
    3. les honoraires et frais des experts nommés par le tribunal;
    4. les frais d’ouverture du dossier.
  2. La sentence finale liquide les frais de l’arbitrage et indique à laquelle des parties le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.
  3. Le tribunal peut, dans sa sentence, tenant compte des circonstances de l’espèce et de l'issue de l'arbitrage, mettre à la charge d'une partie toute dépense raisonnable encourue par l'autre partie pour faire valoir ses droits, y compris pour la rémunération de ses représentants et l’indemnisation des témoins qu’elle a convoqués.
ARTICLE 38 / Honoraires
  1. Les honoraires des arbitres et les honoraires administratifs sont établis sur la base horaire et avant la première heure.
  2. Le Centre fixe le montant final des honoraires et frais des arbitres et des honoraires du Centre avant que la sentence ne soit rendue, tenant compte des circonstances de l’espèce.
  3. Tout accord séparé entre parties et arbitres sur les honoraires des arbitres est contraire au Règlement.
ARTICLE 39 / Provision pour frais
  1. Dès que possible, le Centre fixe la provision pour frais devant être consignés. Chaque partie verse la moitié de la provision ; une partie peut toutefois se substituer à l’autre en cas de défaut de cette dernière.
  2. Lorsqu’une demande reconventionnelle est formulée, le Centre peut, selon les circonstances, fixer une provision pour frais distincte pour la demande principale et la demande reconventionnelle.
  3. Lorsqu’une demande de provision n’est pas satisfaite à l’expiration d’un délai imparti par le Centre, la demande à laquelle correspond cette provision est considérée comme retirée.
  4. Le Centre peut réévaluer le montant de la provision à toute étape de la procédure.
  5. À toute étape de la procédure, le tribunal communique au Centre toute indication utile sur la valeur des demandes et la complexité du litige.
  6. La notification d’une sentence finale est conditionnelle à la consignation intégrale des provisions exigées.
  7. Après notification aux parties de la sentence finale et conformément au dispositif de cette dernière, le Centre rend compte aux parties de l'utilisation des sommes consignées et leur restitue tout solde non dépensé.

XI / Procédure accélérée d’arbitrage

Cette procédure est un supplément au Règlement général d’arbitrage et elle le modifie comme suit: La définition suivante est ajoutée à l'article 3 de la section II « Définitions » après la définition de la convention d'arbitrage:

  1. Dans ce règlement:
    « Procédure accélérée d'arbitrage »: désigne la procédure accélérée d'arbitrage du présent règlement, applicable dans tout différend impliquant une réclamation dont le montant incluant la demande reconventionnelle est égal ou inférieur à 50 000 $, intérêts et frais d'arbitrage exclus.
    Cette procédure allégée en délais et en temps d'audition permet aux parties de régler leur différend à l’intérieur d'un délai maximal de deux (2) mois. Le Centre et l'arbitre ont toute discrétion pour référer le dossier à la procédure générale d'arbitrage.

Une nouvelle section XI intitulée « Procédure accélérée d’arbitrage » est ajoutée à la suite de l’article « 66 ».

XII Procédure accélérée d'arbitrage

  1. Tous les articles de la procédure générale non contradictoires avec les articles de la présente section s’appliquent à la procédure accélérée. Cependant, les délais de quinze (15) jours prévus dans les articles de la procédure générale sont réduits à cinq (5) jours ouvrables pour la procédure accélérée.
  2. Une notification en vertu de la procédure accélérée s’effectue par toute forme de communication du Centre à une partie, son mandataire ou son représentant autorisé. La notification est réputée reçue le jour de la communication. Si la notification est téléphonique, elle est subséquemment confirmée par écrit ou par tout moyen rapide qui permet la preuve de la réception.
  3. Le demandeur doit joindre avec sa demande d'arbitrage des frais d'ouverture de dossier non remboursables mais déductibles de sa part des frais d'arbitrage. Au cours de la procédure accélérée, le Centre peut exiger des frais spéciaux. Les frais d'arbitrage, à l'exclusion des frais spéciaux sont partagés également entre les parties peu importe le prononcé de la sentence.
  4. Le différend est soumis à un arbitre. À l’expiration du délai pour la réponse des parties à l’avis d’arbitrage et à la demande reconventionnelle, le Centre nomme un arbitre agréé. À l’intérieur d’un délai de cinq (5) jours ouvrables, les parties peuvent s’objecter à la nomination. Les parties en avisent le Centre par format imprimable. À défaut par elles de le faire, le Centre considère qu’il n’y a pas d’objection.
  5. L’arbitre fixe l’heure et le lieu de l’arbitrage en accord avec les parties et en fait part au Centre qui doit notifier les parties. En cas de désaccord, le Centre fixe les modalités de l’audition. L’avis d’audition sera notifié au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l’audition. Exceptionnellement, une partie peut, une seule fois, demander à l’arbitre le renvoi de l’audition à une date ultérieure en payant les frais afférents.
  6. Sous réserve du respect de la procédure contradictoire, les parties peuvent d'un commun accord renoncer à faire des représentations verbales et présenter leurs prétentions et argumentations uniquement par écrit. Si les parties ne peuvent s'entendre sur le déroulement de la procédure écrite, la procédure sera verbale.
  7. Au début de la séance, l'arbitre vérifie notamment l'accord des parties sur:
    1. les règles de droit et de preuve applicables et si les parties accordent à l'arbitre le pouvoir d'amiable compositeur;
    2. les règles de procédure à suivre;
    3. la nécessité de faire ou non une visite des lieux ou une inspection des biens;
    4. d) le nombre de témoins et experts qui seront entendus et de la répartition équitable du temps d'audition.

    De plus, l'arbitre peut de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties régler toute question qui n'aurait pas été soulevée ou fait l'objet d'un accord entre les parties. Il est également possible pour les parties de compléter l'exposé de leurs prétentions, et apporter si le tribunal arbitral y consent, toute modification ou révision à l'avis d'arbitrage, à la réponse à cet avis, à la demande reconventionnelle et à la réponse à cette demande.

    À la suite de ces vérifications l'arbitre, selon le temps d'audition prévu et/ou advenant un changement du montant en litige, décide si la procédure accélérée demeure applicable au dossier. Advenant son inapplicabilité, il réfère le dossier à la procédure générale pour le futur en demeurant l'arbitre compétent. La première séance tient alors lieu de conférence préparatoire et l'arbitre fait parvenir au Centre un procès-verbal de celle-ci.

    Pour demeurer en procédure accélérée, les parties peuvent diminuer leur réclamation ou convenir d'un temps d'audition moindre.

  8. L'audition du différend doit se dérouler à l'intérieur d'une période de sept (7) heures dans la même journée d'audition. Advenant la nécessité d'une période d'audition plus longue, des frais supplémentaires seront chargés aux parties selon le taux horaire de l’arbitre.
  9. Le tribunal arbitral rend une sentence écrite, motivée et signée dont il dépose l’original au Centre dans un délai de soixante (60) jours à compter du moment où le Centre est saisi du dossier, et de cinq (5) jours ouvrables après que le tribunal arbitral ait décidé de la fin des auditions ou après qu’il ait reçu les documents dans le cas de renonciation à l’audition.

La procédure accélérée entre en vigueur le 1er mars 2008.