Le Conseil national sur le franchisage et le partenariat (CNFP) est convaincu qu’il est dans l’intérêt des parties oeuvrant dans le cadre d’un système de franchise ou d’autres formes de partenariat, de régler à l’amiable et sur la base de rapports loyaux les conflits qui peuvent survenir entre elles ou avec des fournisseurs ou des clients. Le CNFP est aussi d’avis qu’un tel règlement est facilité s’il se déroule sous l’égide d’un centre spécialisé, compétent et fiable. Le CNFP est d’avis que le Centre canadien d’arbitrage commercial (CCAC) répond à ces exigences de professionnalisme.
Le CNFP et le CCAC ont adopté ce Règlement de conciliation et de médiation et ont accrédité d’un commun accord des professionnels capables de l’appliquer sous la surveillance du CCAC.
Les parties peuvent prévoir la médiation dans leurs documents contractuels. À cet effet, le CCAC et le CNFP les encouragent à adopter la clause suivante:
« Tout différend ou litige qui viendrait à se produire à la suite ou à l’occasion du présent contrat sera soumis, avant toute autre procédure arbitrale ou judiciaire, à la médiation sous l’égide du Centre d’arbitrage commercial national et international du Québec et selon son Règlement de conciliation et de médiation en matière de franchisage en vigueur au moment de la signature du présent contrat et auquel les parties déclarent adhérer. »
N.B. La convention peut également prévoir les qualités requises du médiateur, la langue de la médiation, le lieu des réunions et toute autre matière qui intéresse les parties.
Les parties n’ayant pas prévu la clause de médiation sous l’égide du Centre peuvent néanmoins, au moment de la conclusion du contrat, recourir à ce service en convenant, après la naissance du différend, de la clause suivante:
« Les parties aux présentes soumettent le différend ci-après décrit à la médiation sous l’égide du Centre canadien d’arbitrage commercial et selon son Règlement de conciliation et de médiation en matière de franchisage. »
Les parties peuvent aussi modifier la plupart des dispositions du Règlement à leurs besoins. Le CCAC leur prêtera son assistance et son savoir-faire pour parvenir à une entente qui leur convient.
En l’absence d’un contrat de médiation, le Centre pourra, à la demande d’une partie, communiquer avec l’autre pour l’inviter à consentir à une telle tentative de règlement amiable sous son égide.
Il y a de fortes chances que la médiation réussisse et que le différend soit définitivement réglé d’un commun accord entre les parties. Il est cependant prudent pour les parties de prévoir qu’en cas d’échec de la médiation, elles auront recours à l’arbitrage. Pour cela, il est recommandé de prévoir la clause suivante :
« En cas d’échec de la médiation prévue aux présentes, le différend ou litige visé par cette clause sera tranché définitivement sous l’égide du Centre canadien d’arbitrage commercial, par voie d’arbitrage et à l’exclusion des tribunaux, conformément à son Règlement général d’arbitrage commercial en vigueur à la date de signature de ce contrat et auquel les parties déclarent adhérer. »
Ce Règlement s’applique lorsque des parties désirent trouver une solution amiable à un différend par la médiation sous l’égide du Centre et conformément à ce Règlement.
« Centre » ou « CCAC » désigne le Centre canadien d’arbitrage commercial, constitué en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) ou toute personne, comité ou institution à qui le Centre confie la gestion des dossiers de médiation.
« Médiateur » désigne une personne physique chargée d’assister les parties dans la recherche d’une solution amiable d’un différend sous l’égide du Centre et conformément à ce Règlement. Le même terme désigne aussi les médiateurs lorsque les parties choisissent de confier la fonction à plusieurs personnes. Le terme médiateur comprend aussi le médiateur chargé de rendre une sentence « d’accord parties » en vertu du paragraphe 4 de l’article 20.
« Médiateur accrédité » désigne un médiateur qui a été accrédité par le CCAC, conformément à ce Règlement, soit de façon générale ou pour des cas en particulier.
« Médiation » comprend aussi la conciliation et la facilitation ainsi que toute autre appellation dans la mesure où les parties acceptent de se soumettre à ce Règlement.
« Règlement » désigne le Règlement de conciliation et de médiation en matière de franchisage dans sa version en vigueur à la date de la signature de la convention de médiation
La médiation est assumée par un médiateur accrédité par le CCAC qui a accepté d’agir sous l’égide du Centre et conformément à l’entente des parties et à ce Règlement.
Le médiateur applique et interprète ce Règlement quant à ses devoirs et responsabilités. Toute autre partie du Règlement est interprétée par le Centre.
La médiation commence lorsque le Centre obtient l’accord des parties et que les provisions relatives aux honoraires du médiateur et aux frais de la médiation, tels qu’établis par le Centre conformément au présent Règlement, ont été payées.
Le Centre organise la première rencontre entre les parties et le médiateur. La date et le lieu des rencontres subséquentes sont décidés par le médiateur après consultation avec les parties ou leurs représentants.
Lorsque le médiateur reçoit d’une partie des informations concernant le différend, il les révèle à l’autre partie afin qu’elle soit en mesure de lui présenter toute explication qu’elle juge utile. Toutefois, lorsqu’une partie fournit une information au médiateur sous la condition expresse qu’elle demeure confidentielle, le médiateur ne doit pas la dévoiler à l’autre partie.
Les parties doivent participer au processus de médiation avec loyauté et de bonne foi. Elles doivent aussi collaborer avec le médiateur et notamment satisfaire à sa demande de produire des documents, de présenter des preuves ou de participer à des réunions.
Si la médiation échoue, les parties sont libres de recourir à l’arbitrage ou de s’adresser aux tribunaux si elles ne sont pas liées par une convention d’arbitrage.
La médiation est une procédure privée qui se déroule à huis clos et à laquelle ne peuvent assister que les personnes invitées par une partie avec l’accord du médiateur.
La médiation est une procédure confidentielle. Le médiateur, les parties et le Centre, ainsi que toute personne ayant pris connaissance d’un fait ou d’un renseignement au cours ou à l’occasion de la médiation, doivent respecter son caractère confidentiel.
Le médiateur ne peut être contraint à témoigner relativement à sa médiation ou à déposer des documents qui y ont été utilisés, dans le cadre d’une procédure arbitrale ou judiciaire, que celle-ci soit liée ou non au différend faisant l’objet de la médiation. Le médiateur peut toutefois être appelé à témoigner sur le contenu de la transaction signée par lui en sa qualité de témoin.
Les parties s’engagent à respecter le caractère confidentiel de la médiation et à ne pas invoquer comme élément de preuve dans une procédure arbitrale ou judiciaire:
Les parties et le médiateur s’engagent à ce que ce dernier ne remplisse pas les fonctions d’arbitre, de représentant ou de conseil d’une partie dans une procédure arbitrale ou judiciaire ultérieure liée au différend faisant l’objet de la médiation.
Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, les honoraires du médiateur et les frais de la médiation sont répartis à parts égales entre elles.
Le compte de provisions sert à payer les honoraires du médiateur et les frais de la médiation. Ces frais comprennent:
Chacune des parties assume directement les frais de déplacement et autres indemnités de ses témoins, experts, avocats ou autres personnes qui la représentent ou l’assistent lors de la médiation.
Les honoraires du médiateur pour les services déjà rendus et les frais engagés pour la médiation, ainsi que les honoraires administratifs du Centre, sont dus par les parties, même si la médiation prend fin sans la conclusion d’un accord de transaction ou échoue totalement ou partiellement.
Le présent Règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.