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Conciliation et médiation
en matière de franchisage

La clause de conciliation ou de médiation

Le Conseil national sur le franchisage et le partenariat (CNFP) est convaincu qu’il est dans l’intérêt des parties oeuvrant dans le cadre d’un système de franchise ou d’autres formes de partenariat, de régler à l’amiable et sur la base de rapports loyaux les conflits qui peuvent survenir entre elles ou avec des fournisseurs ou des clients. Le CNFP est aussi d’avis qu’un tel règlement est facilité s’il se déroule sous l’égide d’un centre spécialisé, compétent et fiable. Le CNFP est d’avis que le Centre canadien d’arbitrage commercial (CCAC) répond à ces exigences de professionnalisme.

Le CNFP et le CCAC ont adopté ce Règlement de conciliation et de médiation et ont accrédité d’un commun accord des professionnels capables de l’appliquer sous la surveillance du CCAC.

Les parties peuvent prévoir la médiation dans leurs documents contractuels. À cet effet, le CCAC et le CNFP les encouragent à adopter la clause suivante:

« Tout différend ou litige qui viendrait à se produire à la suite ou à l’occasion du présent contrat sera soumis, avant toute autre procédure arbitrale ou judiciaire, à la médiation sous l’égide du Centre d’arbitrage commercial national et international du Québec et selon son Règlement de conciliation et de médiation en matière de franchisage en vigueur au moment de la signature du présent contrat et auquel les parties déclarent adhérer. »

N.B. La convention peut également prévoir les qualités requises du médiateur, la langue de la médiation, le lieu des réunions et toute autre matière qui intéresse les parties.

Les parties n’ayant pas prévu la clause de médiation sous l’égide du Centre peuvent néanmoins, au moment de la conclusion du contrat, recourir à ce service en convenant, après la naissance du différend, de la clause suivante:

« Les parties aux présentes soumettent le différend ci-après décrit à la médiation sous l’égide du Centre canadien d’arbitrage commercial et selon son Règlement de conciliation et de médiation en matière de franchisage. »

Les parties peuvent aussi modifier la plupart des dispositions du Règlement à leurs besoins. Le CCAC leur prêtera son assistance et son savoir-faire pour parvenir à une entente qui leur convient.

En l’absence d’un contrat de médiation, le Centre pourra, à la demande d’une partie, communiquer avec l’autre pour l’inviter à consentir à une telle tentative de règlement amiable sous son égide.

Il y a de fortes chances que la médiation réussisse et que le différend soit définitivement réglé d’un commun accord entre les parties. Il est cependant prudent pour les parties de prévoir qu’en cas d’échec de la médiation, elles auront recours à l’arbitrage. Pour cela, il est recommandé de prévoir la clause suivante :

« En cas d’échec de la médiation prévue aux présentes, le différend ou litige visé par cette clause sera tranché définitivement sous l’égide du Centre canadien d’arbitrage commercial, par voie d’arbitrage et à l’exclusion des tribunaux, conformément à son Règlement général d’arbitrage commercial en vigueur à la date de signature de ce contrat et auquel les parties déclarent adhérer. »

I / Champ d'application

Article 1

Ce Règlement s’applique lorsque des parties désirent trouver une solution amiable à un différend par la médiation sous l’égide du Centre et conformément à ce Règlement.

II / Définitions

Article 2

« Centre » ou « CCAC » désigne le Centre canadien d’arbitrage commercial, constitué en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) ou toute personne, comité ou institution à qui le Centre confie la gestion des dossiers de médiation.

« Médiateur » désigne une personne physique chargée d’assister les parties dans la recherche d’une solution amiable d’un différend sous l’égide du Centre et conformément à ce Règlement. Le même terme désigne aussi les médiateurs lorsque les parties choisissent de confier la fonction à plusieurs personnes. Le terme médiateur comprend aussi le médiateur chargé de rendre une sentence « d’accord parties » en vertu du paragraphe 4 de l’article 20.

« Médiateur accrédité » désigne un médiateur qui a été accrédité par le CCAC, conformément à ce Règlement, soit de façon générale ou pour des cas en particulier.

« Médiation » comprend aussi la conciliation et la facilitation ainsi que toute autre appellation dans la mesure où les parties acceptent de se soumettre à ce Règlement.

« Règlement » désigne le Règlement de conciliation et de médiation en matière de franchisage dans sa version en vigueur à la date de la signature de la convention de médiation

III / Rôle du centre

Article 3
  1. Le Centre a pour mission générale d’assurer l’application du Règlement et jouit pour cela de tous les pouvoirs nécessaires.
  2. Le Centre doit agir avec grande diligence en prenant en considération l’intérêt pour les parties de voir le différend réglé à l’amiable, équitablement, rapidement et au meilleur coût.
  3. Le Centre s’assure que les parties sont traitées sur un pied d’égalité et qu’elles puissent faire valoir leurs prétentions.
  4. Le Centre et le médiateur ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par ce Règlement.
  5. Le médiateur est un professionnel indépendant et le Centre n’est pas responsable de ses actes, omissions ou négligence.
  6. Le Centre agit pour le compte des parties lorsqu’il engage des frais occasionnés par la médiation à leur demande ou à celle du médiateur.

IV / L’avis de négociation

Article 4
  1. Les parties s’engagent à tenter de trouver ensemble et directement, préalablement à la médiation, une solution à leur différend ou litige.
  2. La partie plaignante informe par écrit l’autre partie de la nature de sa plainte et l’invite à une rencontre pour tenter de trouver une solution négociée sans intermédiaire.
  3. Si l’autre partie refuse la rencontre, ou si au bout de dix (10) jours ouvrables de l’envoi de l’avis de négociation les parties n’arrivent pas à une entente pour le règlement final de l’ensemble du différend, la procédure de médiation débutera à la demande de la partie la plus diligente et portera uniquement sur les aspects qui demeurent en litige.

V / L’avis de médiation

Article 5
  1. Lorsque les parties ont prévu de soumettre le différend qui pourrait survenir entre elles à la médiation sous l’égide du Centre, l’une d’elles peut demander par écrit au Centre d’initier la procédure.
    La demande doit identifier le différend, donner les coordonnées des parties et faire la preuve que la négociation directe prévue à l’article 4 n’a pas été possible ou qu’elle a échoué. Le Centre invite alors les parties visées par la demande à se soumettre à la médiation.
  2. Lorsque la médiation n’est pas prévue par les parties comme moyen de régler leur différend ou que la médiation prévue n’est pas sous l’égide du Centre et en vertu de ce Règlement, l’une d’elles peut, de la même façon, demander au Centre d’inviter les autres parties à consentir à la médiation sous l’égide du Centre et conformément à ce Règlement.
  3. Si une partie refuse de se soumettre à la médiation sous l’égide du Centre, celui-ci informe par écrit la partie qui a fait la demande de l’impossibilité d’y donner suite.

VI / Nomination du médiateur

Article 6
  1. Le Centre invite les parties à désigner un médiateur parmi les médiateurs accrédités par le CCAC conformément aux modalités prévues par leur entente et à ce Règlement.
  2. Si les parties ne s’entendent pas sur l’identité du médiateur, dans les délais prévus par leur entente ou, à défaut de tels délais prévus par leur entente, dans les 15 jours de l’invitation faite par le CCAC conformément au paragraphe 1 de cet article, le Centre nomme un médiateur unique parmi ceux qui sont accrédités par le CCAC.
Article 7
  1. Pour être habile à agir comme médiateur, une personne doit, en plus de maîtriser les techniques de médiation, être indépendante, impartiale, disponible et professionnellement familière avec l’objet du litige et le demeurer pendant toute la durée de la médiation.
  2. Une personne pressentie pour une fonction de médiation, et toute personne à qui une telle fonction a été confiée, doit immédiatement informer le Centre et les parties de toute cause qui pourrait soulever des doutes quant à son habilité à agir.

VII / La compétence du médiateur

Article 8

La médiation est assumée par un médiateur accrédité par le CCAC qui a accepté d’agir sous l’égide du Centre et conformément à l’entente des parties et à ce Règlement.

Article 9
  1. Le médiateur aide les parties, d’une manière indépendante et impartiale, dans leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable du différend.
  2. Le médiateur est guidé par les principes d’objectivité, d’équité et de justice et tient compte, entre autres, des droits et des obligations des parties, des usages dans le secteur des affaires considéré et des circonstances du différend, y compris les habitudes commerciales établies entre les parties.
Article 10

Le médiateur applique et interprète ce Règlement quant à ses devoirs et responsabilités. Toute autre partie du Règlement est interprétée par le Centre.

VIII / Déroulement de la médiation

Article 11

La médiation commence lorsque le Centre obtient l’accord des parties et que les provisions relatives aux honoraires du médiateur et aux frais de la médiation, tels qu’établis par le Centre conformément au présent Règlement, ont été payées.

Article 12

Le Centre organise la première rencontre entre les parties et le médiateur. La date et le lieu des rencontres subséquentes sont décidés par le médiateur après consultation avec les parties ou leurs représentants.

Article 13
  1. Les parties peuvent se faire représenter ou assister par les personnes de leur choix, à condition qu’elles en avisent, au préalable, les autres parties et le médiateur.
  2. La personne qui représente une partie à la médiation doit pouvoir l’engager juridiquement.
Article 14
  1. Le médiateur mène la procédure de médiation comme il le juge approprié pour parvenir rapidement à un règlement, en tenant compte des circonstances et des désirs exprimés par les parties.
  2. Chaque partie peut soumettre au médiateur des suggestions en vue du règlement du litige.
  3. Le médiateur peut, à tout stade de la procédure, faire des propositions en vue du règlement du litige. Il n’est pas nécessaire que les propositions soient faites par écrit ou qu’elles soient motivées.
Article 15
  1. Le médiateur peut inviter les parties à le rencontrer ou communiquer avec elles séparément.
  2. Lorsque la médiation est confiée à plusieurs médiateurs, ceux-ci peuvent décider conjointement d’agir ensemble ou séparément auprès des parties.
Article 16

Lorsque le médiateur reçoit d’une partie des informations concernant le différend, il les révèle à l’autre partie afin qu’elle soit en mesure de lui présenter toute explication qu’elle juge utile. Toutefois, lorsqu’une partie fournit une information au médiateur sous la condition expresse qu’elle demeure confidentielle, le médiateur ne doit pas la dévoiler à l’autre partie.

Article 17

Les parties doivent participer au processus de médiation avec loyauté et de bonne foi. Elles doivent aussi collaborer avec le médiateur et notamment satisfaire à sa demande de produire des documents, de présenter des preuves ou de participer à des réunions.

Article 18
  1. Les parties s’engagent à ne pas entamer en cours de médiation une procédure arbitrale ou judiciaire relative au différend faisant l’objet de la médiation, sauf si une telle démarche est nécessaire pour préserver leurs droits, auquel cas elles s’engagent à la suspendre, pour la durée de la médiation, dès que le droit est préservé.
  2. Si une procédure arbitrale ou judiciaire est déjà engagée, les parties s’engagent à la suspendre pour la durée de la médiation, sauf si la non-suspension est nécessaire à préserver leurs droits.
Article 19

Si la médiation échoue, les parties sont libres de recourir à l’arbitrage ou de s’adresser aux tribunaux si elles ne sont pas liées par une convention d’arbitrage.

IX / L’accord de transaction

Article 20
  1. Si une entente intervient entre les parties sur l’ensemble ou une partie du différend, le médiateur en formule les termes et demande aux parties de signer le texte de l’accord. Le médiateur signe aussi le document à titre de témoin.
  2. L’accord signé par les parties est un contrat de transaction au sens du Code civil. Il lie celles-ci et met fin définitivement au différend dont il est l’objet.
  3. L’accord de transaction peut prévoir que tout différend éventuel quant à son exécution sera soumis à l’arbitrage final, et sans appel, sous l’égide du Centre et conformément à son Règlement d’arbitrage.
  4. Les parties peuvent conjointement, nonobstant le paragraphe 2 de cet article, demander par écrit au médiateur de constater l’accord par une sentence arbitrale rendue « d’accord parties ». Les parties s’engagent à ne pas contester la validité de la sentence ainsi rendue pour la raison que l’arbitre n’a pas respecté les principes fondamentaux de l’équité procédurale lorsqu’il a agi comme médiateur.

X / La fin de la médiation

Article 21
  1. La médiation prend fin à la date à laquelle le Centre reçoit copie de:
    • l’accord de transaction signé entre les parties; ou
    • une déclaration écrite du médiateur constatant l’échec de la médiation; ou
    • une déclaration écrite d’une partie mettant fin à la médiation.
  2. La médiation prend aussi fin si les parties négligent d’alimenter le compte de provisions pour les honoraires du médiateur et les frais de la médiation selon les demandes du Centre et dans les délais fixés par lui.

XI / La confidentialité

Article 22

La médiation est une procédure privée qui se déroule à huis clos et à laquelle ne peuvent assister que les personnes invitées par une partie avec l’accord du médiateur.

Article 23

La médiation est une procédure confidentielle. Le médiateur, les parties et le Centre, ainsi que toute personne ayant pris connaissance d’un fait ou d’un renseignement au cours ou à l’occasion de la médiation, doivent respecter son caractère confidentiel.

Article 24

Le médiateur ne peut être contraint à témoigner relativement à sa médiation ou à déposer des documents qui y ont été utilisés, dans le cadre d’une procédure arbitrale ou judiciaire, que celle-ci soit liée ou non au différend faisant l’objet de la médiation. Le médiateur peut toutefois être appelé à témoigner sur le contenu de la transaction signée par lui en sa qualité de témoin.

Article 25

Les parties s’engagent à respecter le caractère confidentiel de la médiation et à ne pas invoquer comme élément de preuve dans une procédure arbitrale ou judiciaire:

  • les vues exprimées ou les suggestions faites par une partie quant à une solution du différend;
  • les admissions et aveux faits par une partie au cours de la procédure de médiation;
  • le fait qu’une partie ait indiqué qu’elle était disposée à accepter une proposition de règlement mise de l’avant par le médiateur ou une autre partie;
  • les propositions présentées par le médiateur ou par toute autre personne.
Article 26

Les parties et le médiateur s’engagent à ce que ce dernier ne remplisse pas les fonctions d’arbitre, de représentant ou de conseil d’une partie dans une procédure arbitrale ou judiciaire ultérieure liée au différend faisant l’objet de la médiation.

XII / Les honoraires du médiateur et les frais de la médiation

Article 27

Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, les honoraires du médiateur et les frais de la médiation sont répartis à parts égales entre elles.

Article 28
  1. Avant le début de la médiation, le Centre demande aux parties d’alimenter un compte de provisions pour garantir le paiement des honoraires du médiateur et des frais prévisibles de la médiation, établis selon le barème du Centre.
    La médiation commence lorsque la provision ainsi demandée est reçue par le Centre.
  2. En cours de médiation, le Centre soumet aux parties des comptes partiels et leur demande, au besoin, d’alimenter à nouveau le compte de provisions aux mêmes fins.
  3. À la fin de la médiation, le Centre communique aux parties le compte final et leur restitue, le cas échéant, tout solde non dépensé après avoir effectué la compensation pour le montant exigible de chacune d’elles.
Article 29

Le compte de provisions sert à payer les honoraires du médiateur et les frais de la médiation. Ces frais comprennent:

  1. les frais de déplacement et de séjour du médiateur et autres frais directs encourus par ce dernier à l’occasion de la médiation;
  2. les frais de location de salles et autres frais afférents à la tenue des séances de médiation;
  3. les honoraires administratifs du Centre.
Article 30

Chacune des parties assume directement les frais de déplacement et autres indemnités de ses témoins, experts, avocats ou autres personnes qui la représentent ou l’assistent lors de la médiation.

Article 31

Les honoraires du médiateur pour les services déjà rendus et les frais engagés pour la médiation, ainsi que les honoraires administratifs du Centre, sont dus par les parties, même si la médiation prend fin sans la conclusion d’un accord de transaction ou échoue totalement ou partiellement.

XIII / Mise en vigueur

Article 32

Le présent Règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.