Le Centre Canadien d’Arbitrage Commercial (ci-après le “Centre”) recommande à toutes les parties désirant faire référence à l’arbitrage du Centre dans leurs contrats d’y insérer la clause suivante:
« Tout différend ou litige qui viendrait à se produire à la suite ou à l’occasion du présent contrat sera tranché définitivement sous l’égide du Centre Canadien d’Arbitrage Commercial, par voie d’arbitrage et à l’exclusion des tribunaux, conformément à son Règlement général d’arbitrage commercial en vigueur au moment de la signature de ce contrat et auquel les parties déclarent adhérer. »
Quand un problème survient dans l’exécution d’un contrat et que le conflit risque de faire perdre temps et argent, l’arbitrage constitue l’outil par excellence pour régler les litiges commerciaux susceptibles de survenir dans tous les secteurs de la vie économique.
Parce qu’il est mené par les spécialistes, qu’il se déroule hors cour, à huis clos, et qu’il se termine rapidement, l’arbitrage permet de respecter la confidentialité des dossiers et d’obtenir une décision finale, immédiatement exécutoire et économique.
Le Règlement général d’arbitrage commercial allie la souplesse à l’efficacité. Il permet aux parties de s’entendre en toute liberté sur le nombre des arbitres, leur identité, l’étendue de leur mission et la procédure à suivre. Le Centre n’intervient qu’en cas de désaccord entre les parties et pour assurer l’organisation matérielle, le respect du Règlement et le bon déroulement de l’arbitrage. De plus, le Centre met à la disposition des parties qui utilisent son Règlement d’arbitrage, les services de son secrétariat général et de ses conseillers.
Une convention d’arbitrage est sous forme écrite si elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communication télex, de télégramme ou tout autre moyen de télécommunications qui en atteste l’existence, ou encore dans l’échange d’une conclusion en demande et d’une conclusion en réponse dans laquelle l’existence d’une telle convention est alléguée par une partie et n’est pas contestée par l’autre.
La référence dans un contrat à un document contenant une clause compromissoire vaut convention d’arbitrage, à condition qu’un tel contrat soit écrit et que la référence soit telle qu’elle fasse de la clause une partie du contrat.
Doivent aussi être joints à cette réponse les documents et renseignements pertinents.
Le Centre notifie la réponse du défendeur au demandeur et lui accorde, au cas où celle-ci contient une demande reconventionnelle, un délai de quinze (15) jours pour y répondre.
Lorsque plus d'un arbitre est nommé, les arbitres informent le Centre dans les cinq (5) jours suivant cette date du nom de celui d'entre eux qui agira comme président faute de quoi ce dernier est nommé d'office par le Centre.
Le tribunal arbitral, règle générale, statue sur l’exception d’incompétence dès qu’elle est soulevée. Il peut, toutefois, décider de poursuivre l’arbitrage et statuer sur cette exception dans la sentence définitive.
La requête de mesures provisoires ou conservatoires n’interrompt pas l’arbitrage et ne constitue d’aucune façon une renonciation quelconque de quel que droit ou obligation.
Le tribunal arbitral, une fois saisi de nouveau par le Centre d’une demande formulée en vertu de l’article 57, rend sa décision dans un délai de quinze (15) jours. Toute rectification, tout complément ou toute interprétation de la sentence sont réputés faire partie intégrante de celle-ci. Si à l’expiration de ce délai, le tribunal n’a pas rendu sa décision, une partie peut demander au Centre de décider de la manière de résoudre la difficulté.